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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 339 du 17/11/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-365 REP DU 17 NOVEMBRE 2017

 

ARRET N° 339

GNEBA GNOKOHON MATHILDE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 17 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-365 REP, par laquelle madame GNEBA Gnokohon Mathilde, ayant pour Conseil Maître Marie-Pascale Kouassi-Adeh, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau-Indénié, immeuble « les Résidences du vieux Plateau », collé à la Mission Libanaise, bâtiment B, rez-de-chaussée, appartement 03, 01 boîte postale 6978 Abidjan 01, sollicite, du conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir  de l’arrêté n° 16-6096/MCU/DGUF/DDU/COD/AE3/tdf du 20 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame SAMBA Kyda Marie Josée Nicole , la concession définitive du lot n° 368 bis,  îlot n° 44 bis, d’une superficie 606 m², du lotissement de M’Badon première Extension, Commune de Cocody, objet du titre foncier   n° 204.408 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 04 avril 2018, et le rapport, le 29 juillet 2021, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 23 avril 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame SAMBA Kyda Marie Josée Nicole, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 06 juillet 2018, et le rapport, le 06 août 2021, ont été notifiés à l’hôtel du District d’Abidjan, faute d’avoir été retrouvée à l’adresse indiquée, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la société civile immobilière « AHIZE », bénéficiaire initiale du lot litigieux, à qui la requête, le 06 juillet 2018, et le rapport, le 06 août 2021, ont été notifiés à l’Hôtel du District, faute d’avoir été retrouvée à l’adresse indiquée, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 30 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame GNEBA Gnokohon Mathilde, parvenues le 19 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant lettre n° 15-0041/MCLAU/SDJC/DML/YKE/AKNB du 31 juillet 2005, le Ministre de la Construction et de l’urbanisme a annulé la lettre n° 12-0831/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 25 juillet 2012 portant attribution à madame GNEBA Gnokohon Mathilde du lot n° 308 bis, îlot n° 44 bis, issu du lotissement de M’Badon Première Extension, Commune de Cocody , au motif que ledit lot a été préalablement attribué, suivant lettres n° 05041du 23 décembre 2003 et n° 1718/MCU/DDU du 23 décembre 2005 respectivement à la société civile immobilière dite « AHIZE » et à madame SAMBA Kyda Marie-Josée Nicole ;

           Considérant que, par requête n° 2016-077 REP du 11 avril 2016, madame GNEBA Gnokohon Mathilde a, le 11 avril 2016 saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d’annulation pour excès de pouvoir de la lettre d’attribution de madame SAMBA Kyda Marie-Josée Nicole;

           Considérant qu’alors que la procédure en annulation de ce titre était en cours devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, madame SAMBA Kyda Marie-Josée Nicole a obtenu l’arrêté n° 16-6096/MCU/DGUF/DDU/COD-AE3/TFD1 du 20 juin 2016, du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, lui accordant la concession définitive du lot litigieux ;

           Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive sus indiqué, madame GNEBA Gnokohon Mathilde a, le 17 novembre 2017 saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 22 mai 2017 rejeté le 31 octobre 2017 ;

En la forme

           Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, madame GNEBA Gnokohon Mathilde soutient que, statuant sur sa requête du 11 avril 2016,  la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rendu l’arrêt n° 408 du 19 décembre 2018, ayant prononcé l’annulation de la lettre n° 1718/MCU/DDU du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme pris au profit de madame SAMBA Kyda Marie-Josée Nicole sur le lot litigieux ; que l’arrêté de concession définitive, pris sur le fondement de la lettre d’attribution annulée, manque de base légale ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêt n° 408 du 19 décembre 2018, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé la lettre d’attribution n° 1718/MCU/DDU du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme  délivrée à madame SAMBA Kyda Marie-Josée Nicole, au motif que le terrain litigieux relève d’un lotissement privé approuvé par arrêté n° 01798/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2003, et que seule madame GNEBA Gnokohon Mathilde dispose d’une attestation villageoise et est inscrite dans le guide foncier, et que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme en attribuant le lot à madame SAMBA Kyda Marie-Josée Nicole, alors que celle-ci n’a pas été proposée par les initiateurs de ce lotissement privé, a commis un excès de pouvoir ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté de concession définitive, pris sur le fondement de la lettre d’attribution annulée, manque de base légale ; qu’il encourt annulation ;

/) E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-365 REP du 17 novembre 2017 de madame GNEBA Gnokohon Mathilde est recevable et bien fondée ;

Article 2   :   est annulé l’arrêté  n° 16-6096/MCU/DGUF/DDU/COD-AE3/ TFD1 du 20 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame SAMBA Kyda Marie-Josée Nicole la concession définitive du lot n° 368 bis, îlot n°44 bis, d’une superficie de 606 m², du lotissement de M’Badon Première Extension, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 204.408 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Article 3   :   il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de  concession définitive ;

Article 4   :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE GREFFIER