Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 352 du 17/11/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-345 BIS REP DU 14 OCTOBRE 2019 |
ARRET N° 352 |
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TOUEU MESSAN PATRICE C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2021 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête enregistrée le 14 octobre 2019, au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro 2018-213 REP, par laquelle monsieur TOUEU Messan Patrice, ayant pour Conseil Maître SONTE Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 10, avenue du Docteur Crozet, immeuble Crozet, 3ème escalier, 2ème étage, porte 205, 18 boîte postale 1517 Abidjan 18, téléphone 20 21 40 05, fax 20 21 54 10, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux formé contre l’arrêté n°10162/MFPE/DGFP/DFC du 09 juillet 2009 rectifiant l’article 1er de l’arrêté n° 2492/MFPERAC/DFC du 02 mars 2007 portant admission au concours de recrutement d’accès à l’emploi de Technicien Supérieur de Télécommunication, au titre de l’année 2006, en ce qui concerne l’emploi de monsieur TOUEU Messan Patrice et la condamnation de l’Etat au paiement de la somme de vingt millions (20.000.000) de francs en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de l’arrêté rectificatif susmentionné ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 20 octobre 2020 et le rapport le 14 juillet 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique, parvenu le 08 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de l’Agent Judiciaire du Trésor, parvenu le 23 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TOUEU MESSAN Patrice, à qui le rapport a été notifié le 14 juillet 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre en charge de la Fonction Publique, parvenues le 03 septembre 2021, au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Agent Judiciaire du Trésor, à qui le rapport a été notifié le 14 juillet 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 2492/MFPERA/DFC du 02 mars 2007, monsieur TOUEU Messan Patrice a été déclaré admis au concours de recrutement d’accès à l’emploi de Technicien Supérieur de Télécommunication ; Qu’estimant illégal l’arrêté rectificatif n°10162/MFPE/DGFP/DFC du 09 juillet 2009, monsieur TOUEU Messan Patrice, a, le 14 octobre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation et la condamnation de l’Etat au paiement de la somme de vingt millions (20.000.000) de francs, en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité dudit arrêté après un recours gracieux du 27 juin 2019 resté sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 52 et 53 de la loi du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat etde la jurisprudence que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé, par écrit, dans un délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant, en l’espèce, qu’il ressort de l’examen du dossier, notamment de la requête, que monsieur TOUEU Messan Patrice reconnaît, suite à l’arrêté rectificatif critiqué, avoir été nommé le 02 août 2010, dans l’emploi de Technicien de Télécommunication, catégorie B, grade B1, 2è classe, 1er échelon stagiaire, indice 415, sur le fondement dudit arrêté rectificatif ; qu’ainsi, il avait connaissance depuis, au moins, cette date de l’arrêté rectificatif du 09 juillet 2009 et des incidences salariales y relatives ; Qu’en introduisant un recours gracieux le 27 juin 2019, soit près de dix (10) années après la connaissance acquise de l’arrêté rectificatif du 09 juillet 2009, monsieur TOUEU Messan Patrice a méconnu les dispositions susvisées de la loi du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat ; Que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-345 BIS REP du 14 octobre 2019 de monsieur TOUEU Messan Patrice est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur TOUEU Messan Patrice ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration et à l’Agent Judiciaire du Trésor ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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