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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 359 du 24/11/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-025 REP DU 18 JANVIER 2018

 

ARRET N° 359

COULIBALY ABDOULAYE C/ PREFET DE KORHOGO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2021

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 18 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-025 REP, par laquelle monsieur COULIBALY Abdoulaye, agissant ès qualité d’ayant droit de feue SILUE Moussokoura, ayant pour Conseil Maître Amany KOUAME, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, immeuble Nanan Yamousso, escalier C, 1er étage, porte 110, 04 boîte postale 454 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de :

           - la lettre n° 603 du 30 septembre 2014 par laquelle le Préfet du Département de Korhogo a retiré l’attribution du lot n° 582, îlot n° 103 du lotissement du quartier Résidentiel II de Korhogo à feue SILUE  Moussokoura ;            - l’arrêté n° 15-0143/MEMIS/RP/DPT.KGO du 28 octobre 2015 du Préfet du Département de Korhogo concédant définitivement les lots n°s 852 et 854, îlot n° 103, sis au quartier Résidentiel II à monsieur KONE Gnanama ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 26 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le mémoire en défense du Préfet du Département de Korhogo, parvenu le 11 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire additionnel du requérant, parvenu le 14 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéficie de ses précédentes écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur KONE Gnanama, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête dirigée contre la lettre de retrait n° 15-043/ MEMIS/RP/DPT Korhogo/KGO du 30 septembre 2015 et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport  a été transmis le 03 novembre 2021, n’a pas déposé d’autres réquisitions ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Korhogo, à qui le rapport a été notifié le 03 novembre 2021, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KONE Gnanama, à qui le rapport a été notifiée le 03 novembre 2021 par le canal de son Conseil Maître LOAN, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur COULIBALY Abdoulaye, à qui le rapport a été notifié le 03 novembre 2021 par le canal de son conseil, Maître KOUAME Amany, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       le jugement n° 29 du 29 octobre 2016 du Tribunal de Première Instance de Korhogo ;

  Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 327 du 28 novembre 1980, le Sous-préfet de Korhogo a attribué le lot n° 561, îlot n° 163, du lotissement du quartier Résidentiel II de Korhogo à madame SILUE Moussokoura ;

           Qu’après le réajustement dudit lotissement, le Sous-préfet de Korhogo a, par lettre du 18 avril 1981, délivré une nouvelle lettre d’attribution à dame SILUE Moussokoura portant sur le lot n° 852, de l’îlot n° 103 ;

           Considérant que, par lettre n° 603/RP/DPT.KGO/PKGO du 30 septembre 2014, le Préfet du Département de Korhogo a retiré le lot n° 852, îlot n° 103 à dame SILUE Moussokoura, avant de le concéder définitivement à monsieur KONE Gnanama, par arrêté n° 15-0143MEMIS/RP/DPT.KGO/KGO du 28 octobre 2015 ;

           Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur COULIBALY Abdoulaye, ayant droit de feue SILUE Moussokoura (ainsi que l’atteste le certificat d’hérédité n° 582 du 31 décembre 2015), a, le 18 janvier 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation après un recours gracieux du 17 juillet 2017 dirigé contre la lettre de retrait n° 603 du 30 septembre 2014 et resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que monsieur KONE Gnanama signale que monsieur COULIBALY Abdoulaye avait connaissance des actes attaqués depuis le 20 octobre 2016, ainsi qu’il résulte des termes du jugement civil n° 29 du 20 octobre 2016 du Tribunal de Première Instance de Korhogo ; qu’en conséquence, il relève l’irrecevabilité du recours gracieux formé le 17 juillet 2017 contre la lettre d’attribution du 30 septembre 2014 et l’arrêté de concession définitive du 28 octobre 2015 ;

           Considérant que le jugement n° 29 du 20 octobre 2016 du Tribunal de Première Instance de Korhogo énonce que « monsieur KONE Gnanama détient d’une part, sur le lot litigieux une lettre d’attribution régulièrement délivrée par le Préfet de Région du Poro, Préfet du Département ; que d’autre part, il lui a été délivré un arrêté de concession définitive daté du 28 octobre 2015 portant sur le lot litigieux » de sorte que « le tribunal de céans n’est pas compétent pour annuler un acte administratif » ;

           Qu’il résulte de ce qui précède que monsieur COULIBALY Abdoulaye a eu connaissance acquise des actes attaqués depuis au moins le 20 octobre 2016, date du jugement susvisé ;

           Que, dès lors, le recours gracieux formé par monsieur COULIBALY Abdoulaye, le 17 juillet 2017, soit plus de huit (08) mois après avoir eu connaissance des actes attaqués, est tardif et rend sa requête en annulation irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-025 REP du 18 janvier 2018 de monsieur COULIBALY Abdoulaye est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200000) francs, sont mis à la charge de monsieur COULIBALY Abdoulaye ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Korhogo et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Korhogo ;                         

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE GREFFIER