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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 350 du 17/11/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-393 REP DU 23 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 350

GOSSIO SERGE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 23 novembre 2018, au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-393 REP, par laquelle messieurs GOSSIO Serge, GOSSIO Rodrigue et madame DOH Hortense épouse GOSSIO agissant au nom et pour le compte de ses enfants mineurs GOSSIO Pierre Isaac Marcel, GOSSIO George Alain Marcel, GOSSIO Myriam Hortense Marcelle Amina, ayant pour Conseil la SCPA FORTUNA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Aghien, las palmas, résidences SICOGI, 2ème tranche, bâtiment M, 1er étage, appartement 150,   04  boîte postale 1894 Abidjan 04, téléphone 20 50 17 90,  07 08 96 04, sollicite, de la Chambre administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 17-0381/ MCU/DGUF/DDU/ARC du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur DRAMERA Mamadou la concession définitive du lot n° 887, îlot n° 66, d’une superficie de 1124 mètres carrés, du lotissement Bonoumin, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 207.854 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la déclaration d’inexistence de l’acte attaqué pour cause de fraude ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre en charge de la Construction, parvenu au Greffe du Conseil d’Etat le 05 août 2020 et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DRAMERA Mamadou bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 04 juin 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 juillet 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction, à qui le rapport a été notifié le 28 juillet 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport des ayants droit de monsieur GOSSIO Serges et autres, parvenues le 11 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué 

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DRAMERA Mamadou, à qui le rapport a été notifié le 28 juillet 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par acte administratif de vente des 20 décembre 1994 et 15 juin 1995, l’Etat de Côte d’Ivoire a cédé à monsieur NUAN Simin, la parcelle de terrain formant le lot n° 887, îlot n° 66 du lotissement de Bonoumin, d’une contenance de 1124 mètres carrés ;

           Que, par acte notarié du 29 mai 1996 établi par Maître Joseph-Gervais ASSI OHOUOT, monsieur NUAN Simin a cédé ladite parcelle à monsieur GBOCHO CHOUNOU Emmanuel qui, à son tour, l’a vendu à monsieur GOSSIO Marcel, le 20 août 2002 suivant acte établi par le même Notaire ;
Que, voulant consolider ses droits sur la parcelle susmentionnée, monsieur GOSSIO Marcel s’est heurté à monsieur DRAMERA Mamadou qui y détient l’arrêté de concession définitive n° 17-0381/MCU/DGUF/DDU/ARC du 04 janvier 2017 délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme sur le fondement de l’acte notarié de cession du 27 décembre 2016 de Maître KOUASSI Loukou Michel ;

            Qu’estimant illégal ledit arrêté, monsieur GOSSIO serge et autres, ayants droit de monsieur GOSSIO Marcel, ont, le 23 novembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 mai 2018 resté sans réponse ;

EN LA FORME
           Considérant que la requête de monsieur GOSSIO Serge et autres est intervenue dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive n° 17-0381/MCU/DGUF/DDU/ARC du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur GOSSIO Serge et autres invoquent la fraude ; qu’ils font valoir que l’acte notarié de vente du 27 décembre 2016, qui a servi de fondement à l’arrêté susmentionné, est frauduleux, en ce que l’identité de monsieur NUAN Simin, premier acquéreur  de la parcelle objet du litige, a été usurpée pour la vente de la parcelle litigieuse à monsieur DRAMERA Mamadou ;

           Considérant que, saisie d’un recours d’excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de propriété foncière attaqué, relève de son office ;

           Considérant qu’il est constant que l’arrêté de concession définitive attaqué a été établi sur le fondement de « l’acte notarié du 27 décembre 2016 de Maître KOUASSI Loukou Michel » à la suite d’une cession entre monsieur NUAN Simin et monsieur DRAMERA Mamadou ;

           Considérant, cependant, qu’il ressort des pièces du dossier que monsieur NUAN Simin, premier acquéreur de la parcelle en cause, ne l’a jamais cédée à monsieur DRAMERA Mamadou, mais plutôt à monsieur GBOCHO CHOUNOU Emmanuel qui, à son tour, l’a vendue à monsieur GOSSIO Marcel ; que la prétendue cession notariée à monsieur DRAMERA Mamadou procède de manœuvres orchestrées par le nommé « CLEMENT » comme il ressort du procès-verbal de l’enquête de la Police Criminelle du 04 septembre 2018 transmis au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, qui établit que le nommé « CLEMENT » a signé par imitation et s’est aidé d’une fausse carte nationale d’identité au nom de monsieur NUAN Simin ; qu’en outre, la fausseté de ladite carte a été corroborée par une réquisition adressée au Directeur Général de l’Office National d’Identification dite ONI, qui établit que le numéro de la carte nationale d’identité de monsieur NUAN Simin est 0023537343 ; qu’en réalité, le numéro 0098925432 mentionné sur la carte nationale d’identité ayant servi à la cession litigieuse fait référence à la carte d’identité de madame ABOUO Adja Nicole ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a eu une fraude sur la carte nationale d’identité de monsieur NUAN Simin ; que cette fraude manifeste affecte la validité de l’acte de vente du 27 décembre 2016 établi par Maître KOUASSI Loukou Michel, qui doit être regardé comme un faux, et corrompt, par voie de conséquence, l’arrêté de concession définitive édicté sur son assise ;

           Qu’il s’ensuit que l’arrêté n° 17-0381/MCU/DGUF/DDU/ARC du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur DRAMERA Mamadou la concession définitive du lot n° 887, îlot n° 66, d’une superficie de 1124 mètres carrés, du lotissement de Bonoumin, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 207.854 de la Circonscription Foncière de Bingerville, doit être déclaré nul et de nul effet ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-393 REP du 23 novembre 2018 de messieurs GOSSIO Serge, GOSSIO Rodrigue et madame DOH Hortense épouse GOSSIO agissant au nom et pour le compte de ses enfants mineurs GOSSIO Pierre Isaac Marcel, GOSSIO George Alain Marcel, GOSSIO Myriam Hortense Marcelle Amina est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est déclaré nul et de nul effet l’arrêté n° 17-0381/MCU/DGUF/ DDU/ARC du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur DRAMERA Mamadou la concession définitive du lot n° 887, îlot n° 66, d’une superficie de 1124 mètres carrés, du lotissement Bonoumin, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 207.854 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :      Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; 

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs  DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                  LE GREFFIER