Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 353 du 17/11/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2020-325 REP DU 06 OCTOBRE 2020 |
ARRET N° 353 |
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SOCIETE EBURNEENNE DE DEVELOPPEMENT ET D’URBANISATION DITE SODUREB C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABOBO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2021 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-325 REP, par laquelle la Société Eburnéenne de Développement et d’Urbanisation dite SODUREB au capital de 2.000.000 de francs, dont le siège est à Cocody, Angré, 8ème tranche, prise en la personne de son Directeur Général monsieur KOUAKOU Jean Claude, ayant pour Conseil Maître Luc-Ervé KOUAKOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, résidence SICOGI Zoo, immeuble Gbigbi, appartement 884, 02 boîte postale 838 Abidjan 02, téléphone 22 41 18 65 17 90, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’inscription du nom de monsieur ADIELOU CONSTANT DESIRE TOKOUNDO en qualité de propriétaire sur le titre foncier n°200-925 portant sur le lot n°1, îlot n° 1 d’une superficie de 105 576 mètres carrés, sis à Anonkoua Kouté, Commune d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 05 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, parvenu le 19 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à affirmer que « selon ses archives et registres, la société SODUREB ne possède aucun acte administratif d’attribution sur cette parcelle » ; Vu le mémoire de monsieur ADIELOU CONSTANT DESIRE TOKOUNDO, parvenu le 14 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 5 novembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, à qui le rapport a été notifié le 30 juillet 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ADIELOU CONSTANT DESIRE TOKOUNDO, parvenu le 09 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’ayant acquis suivant attestation villageoise du 29 mars 2016 une parcelle de terrain, d’une superficie de 15 hectares, 19 ares et 60 centiares, sise à Yopougon, zone industrielle, la société SODUREB s’est heurtée dans ses démarches en vue de l’obtention d’un arrêté d’approbation de lotissement à monsieur ADIELOU CONSTANT DESIRE TOKOUNDO, qui détient sur la parcelle susmentionnée le titre foncier n°200.925 à la suite duquel il a obtenu, le 26 décembre 2014, un arrêté de concession définitive ; Qu’estimant illégal le titre foncier susvisé, la société SODUREB, a, le 6 octobre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 25 août 2020 resté sans réponse ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que la requête dirigée contre le titre foncier numéro 200.925 de la Circonscription Foncière d’ABOBO doit être regardée comme dirigée contre l’arrêté de concession définitive numéro 14-4178/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AO/Damas du 26 décembre 2014 ; Considérant que la société SODUREB fait grief à l’acte querellé de n’avoir pas été précédé d’une « attestation de propriété », d’une part, et d’avoir été créé sur la base de faux, d’autre part ; Sur le moyen tiré du défaut d’attestation de propriété Considérant que, contrairement aux allégations de la requérante, il ressort des pièces du dossier, notamment, celles fournies par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo, s’agissant d’un terrain géré par l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, c’est sur le fondement d’une attestation de paiement du 11 octobre 2011 et d’un acte administratif portant concession provisoire, seuls documents requis, délivrés par l’AGEF et le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme au profit de monsieur ADIELOU CONSTANT DESIRE TOKOUNDO les 11 octobre 2011 et 10 juin 2013, délivrés par l’AGEF et le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme que l’acte litigieux a été établi ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’absence d’une « attestation de propriété » n’est pas fondé ; Sur le moyen tiré du faux Considérant que la société SODUREB se contente d’alléguer la fraude sans en rapporter la preuve ; que, dans ces conditions, le second moyen n’est pas fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SODUREB n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2020-325 REP du 06 octobre 2020 de la société SODUREB est rejetée ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société SODUREB prise en la personne de son représentant légal ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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