Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 372 du 08/12/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-091 REP DU 28 MARS 2019 |
ARRET N° 372 |
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ADAÏ EZAÏ ET AUTRES C/ PREFET DE TIASSALE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 DECEMBRE 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-091 REP, par laquelle messieurs ADAÏ Ezaï et KADJO N’Guessan Joël, ayant pour Conseil Maître YAO KOFFI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard Latrille, entre le carrefour du Glacier « Les Oscars » et la SODECI, immeuble « Les Pierres Claires », 04 boîte postale 2825 Abidjan 04, téléphone 22 42 66 72, 22 42 66 86, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier collectif n° 14/2012/000002 du 11 décembre 2017 du Préfet du Département de Tiassalé délivré à la famille DIDIA Lambert sur la parcelle n° 1, d’une superficie de 278 hectares 51 ares et 40 centiares, sise à Broubrou, Sous-préfecture de Gbolouville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 03 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Tiassalé, à qui la requête, le 19 février 2021, et le rapport, le 18 novembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 novembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de messieurs ADAÏ Ezaï et KADJO N’Guessan Joël, parvenues le 13 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que messieurs ADAÏ Ezaï et KADJO N’Guessan Joël, ressortissants du village de Botindé, se disent détenteurs de droits sur des terres du village de Botindé, situé dans le département de Tiassalé ; Considérant que le Préfet du Département de Tiassalé a délivré à la famille DIDIA Lambert le certificat foncier collectif n° 14/2012/000002 du 11 décembre 2017 portant sur la parcelle n°1, d’une superficie de 278 hectares 51 ares et 40 centiares sise à Broubrou, Sous-préfecture de Gbolouville ; Qu’estimant illégal cet acte, messieurs ADAÏ Ezaï et KADJO N’Guessan Joël ont, le 28 mars 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 16 octobre 2018 resté sans suite ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, messieurs ADAÏ Ezaï et KADJO N’Guessan Joël soutiennent que le Préfet de Tiassalé a intégré, par erreur dans la parcelle attribuée à la famille DIDIA Lambert, une parcelle de 89 hectares 99 ares 07 centiares relevant de leurs terres comme l’atteste le croquis intitulé « plan d’un bien foncier rural coutumier » qu’ils produisent ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur l’acte attaqué que la parcelle querellée relève du village de Broubrou, dans la Sous-préfecture de Gbolouville, alors même que les requérants sont ressortissants du village de Botindé ; Considérant, en outre, que messieurs ADAÏ Ezaï et KADJO N’Guessan Joël ne rapportent pas la preuve des irrégularités qui entachent d’illégalité la procédure de délivrance de l’acte attaqué qu’ils allèguent, dès lors qu’il est clairement énoncé dans l’acte ledit acte que « c’est au vu des résultats de l’enquête officielle n° 196 du 03 décembre 2012 validée par le Comité de Gestion Foncière Rurale de Gbolouville le 22 novembre 2017 sur la parcelle n° 1, d’une superficie de 278 ha 51a 40 ca », que le Préfet du Département de Tiassalé a délivré à la famille DIDIA Lambert le certificat foncier collectif n° 14/2012/000002 du 11 novembre 2017 ; Qu’enfin, le croquis ou plan de situation intitulé « plan d’un bien foncier rural coutumier » qu’ils produisent ne vise pas la parcelle litigieuse « n° 1 située dans le village de Broubrou » attribuée à la famille DIDIA Lambert mais plutôt une parcelle de 89 hectares 99 ares 07 centiares relevant du village de Botindé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requête de messieurs ADAÏ Ezaï et KADJO N’Guessan Joël doit être rejetée comme mal fondée ; Article 1er: la requête n° 2019-091 REP du 28 mars 2019 de messieurs ADAÏ Ezaï et KADJO N’Guessan Joël est mal fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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