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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 377 du 15/12/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-040 REP DU 04 FEVRIER 2019

 

ARRET N° 377

DIARRASSOUBA INZA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 DECEMBRE 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 04 février 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2019-040 REP, par laquelle monsieur DIARRASSOUBA INZA, né le 09 novembre 1973 à Adjamé, Agent de production, domicilié à Abidjan, 19 boîte postale 1107 Abidjan 19, téléphone 07 60 64 33, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°16-4398/MCU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 05 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur YAYA SANGARE la concession définitive du lot n°4998, îlot n°462, du lotissement d’Abobo-baoulé, 4ème Extension, Commune d’Abobo ;
 
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 25 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 23 février 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur YAYA SANGARE, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 03 mai 2021, et le rapport, le 20 octobre 2021, ont été notifiés à Parquet par exploits de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 août 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 06 août 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur DIARRASSOUBA INZA, à qui le rapport a été notifié le 06 août 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     l’article 2 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013, portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains ;

Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, le 21 mai 2009, le Chef du village d’Abobo-baoulé a délivré à monsieur DIARRASSOUBA INZA une attestation villageoise sur le lot n° 4998, îlot n°462, du lotissement d’Abobo-baoulé, 4ème Extension, sis dans la Commune d’Abobo ;

           Que, voulant mettre ladite parcelle de terrain en valeur, il a découvert qu’elle a fait l’objet d’une concession définitive au profit de monsieur YAYA SANGARE par arrêté n°16-4398/MCU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 05 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur DIARRASSOUBA INZA a, le 04 février 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 31 octobre 2018 rejeté le 05 décembre 2018 ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que le recours gracieux, intervenu le 31 octobre 2018 contre l’arrêté du 05 avril 2016, a été formé hors délai ;

           Considérant qu’il résulte des articles 57, 58 et 60 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Juridiction Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, exercé dans le délai de deux mois, à compter de la notification ou de la publication ou encore de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction du dossier que l’arrêté n°16-4398/MCU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 05 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur YAYA SANGARE la concession définitive du lot n°4998, îlot n°462, du lotissement d’Abobo-baoulé, 4ème Extension, Commune d’Abobo, a fait l’objet de publication ou de notification susceptible de faire courir le délai du recours à l’égard de monsieur DIARRASSOUBA INZA; que le moyen invoqué n’est pas fondée et doit donc être rejeté ;

           Considérant que la requête, obéissant aux conditions de forme et de délais légales, doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué, le  requérant invoque la méconnaissance par le Ministre en charge de la Construction de la procédure d’attribution des terrains urbains, en ce qu’il a accordé la concession définitive du terrain litigieux à monsieur YAYA SANGARE dont le nom ne figure pas dans le guide villageois de répartition des lots ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/ DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013, portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, « le dossier de demande de l’arrêté de concession définitive est composé ainsi qu’il suit :

Pour les nouvelles demandes 

- un dossier technique foncier ;

- un(01) état topographique et un plan de situation pour les parcelles situées en dehors des lotissements approuvés ;

- tout document justifiant un lien de droit entre le requérant et le terrain sollicité… » ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que monsieur DIARRASSOUBA INZA, détenteur de l’attestation d’attribution villageoise du 21 mai 2009 du Chef du village d’Abobo-baoulé, sur le lot n° 4998, îlot n°462, du lotissement d’Abobo-baoulé, 4ème Extension, sis dans la Commune d’Abobo, est inscrit dans le guide villageois de répartition des lots ; 

           Considérant, en revanche, qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir un lien entre le terrain litigieux et monsieur SANGARE YAYA avant la délivrance à son profit de l’arrêté attaqué ;

           Qu’ainsi, en attribuant le lot litigieux à celui-ci sans tenir compte du  guide villageois de répartition des lots et sans préciser le lien de droit existant entre bénéficiaire et le terrain, le Ministre en charge de la Construction a méconnu les dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° 0100/MCLAU/DGUF/ DAJC/DDU du 16 septembre 2013 précité et a, en conséquence, entaché d’illégalité l’acte attaqué, lequel encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-040 REP de monsieur DIARRASSOUBA INZA est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     est annulé l’arrêté n° 16-4398/MCU/DGUF/DDU/COD-AN/NAR du 05 avril 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur YAYA SANGARE la concession définitive du lot n° 4998, îlot n° 462, du lotissement d’Abobo-baoulé, 4ème Extension, Commune d’Abobo ;

Article  3 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ;

Article  4 :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; 

Article  5 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs,  KOFFI Kouadio, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER