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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 232 du 28/12/2016

COUR SUPREME

 

SURSIS A EXECUTION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-373 S/EX/AD DU 21 JUILLET 2015

 

ARRET N° 232

AGUEDE AKOUMAN MARC C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu        la requête, enregistrée le 21 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-373 S/EX/AD, par laquelle  monsieur AGUEDE Akouman Marc, de nationalité ivoirienne, retraité, demeurant à Abidjan, Cocody, Akouédo, agissant en qualité de chef du village d’Akouédo et ayant élu domicile au cabinet BOA Olivier Thierry, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, TOUR BIAO, 15ème étage, 01 BP 5465 Abidjan 01, tél : 20-21-27-63/64, fax : 20-22-77-54, demande à la Chambre Administrative d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 12-1758/MCAU/DGUP/DDU/SDPAA/SAG du 10 octobre 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Société ATCI la concession provisoire de l’îlot 40 sis, à Cocody, Riviera, lotissement Palmeraie, zone ATCI ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       la requête, enregistrée le 30 décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre  Administrative sous le n° 2014-246 REP, tendant à l’annulation de l’arrêté n° 12-1758/MCAU/DGUP/DDU/SDPAA/SAG du 10 octobre 2012 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à l’ATCI la concession provisoire de l’îlot n° 40 du lotissement de Cocody, Riviera, lotissement Palmeraie, zone ATCI ; 

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et le Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ARTCI ex-ATCI qui, par des correspondances du 16 décembre 2015, ont reçu communication de la requête, n’ont pas déposé de mémoires en défense ;

Vu     les observations après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 06 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême qui, par correspondance du 23 novembre 2016, a reçu notification du rapport, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 23 novembre 2016 au Conseil du requérant qui n’a pas déposé d’observations ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’ARTCI, qui a reçu notification du rapport, le 23 novembre 2016, n’a pas déposé d’observations ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la  composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 12-1758/MCAU/DGUP/DDU/SDPAA/SAG du 10 octobre 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à l’Agence des Télécommunications de Côte d’Ivoire dite ATCI l’îlot n° 40 formant la parcelle de terrain d’une superficie de 105 863 m2 du lotissement d’Akouédo Palmeraie, zone ATCI, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 128017 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Qu’estimant cette décision entachée d’illégalité, monsieur AGUEDE Akouman Marc, chef du village d’Akouédo a, par requête du 21 juillet 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de sursis à exécution de ladite décision, après en avoir demandé l’annulation par une requête enregistrée le 30 décembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême ;

           Considérant qu’au soutien de sa demande, le requérant expose que suite à la fermeture de la décharge d’Akouédo en 2007, divers protocoles d’accord ont été conclus entre le Gouvernement et la Communauté Villageoise ;

           Qu’aux termes de ces accords, la promesse avait été faite, entre autres, d’octroyer à la communauté villageoise la parcelle de terrain dénommée « rajout lotissement Akouédo Palmeraie ATCI » englobant l’îlot n° 40 d’une superficie de 105 863 m2 ;

           Qu’au lieu d’exécuter les stipulations de ce protocole d’accord, il a été accordé la concession provisoire de cet îlot à l’ATCI ;
 ;

En la Forme

           Considérant que la requête de monsieur AGUEDE Akouman Marc est recevable, pour être intervenue conformément à la loi ;
 ;

Au Fond

           Considérant qu’au soutien de sa demande, le requérant invoque des droits coutumiers détenus par le village d’AKOUEDO sur la parcelle revendiquée et les promesses faites par l’Administration, antérieurement à l’acte attaqué ; qu’il affirme que l’exécution immédiate de la décision attaquée est susceptible d’entrainer des troubles à l’ordre public ;

           Considérant que les allégations du requérant sont sérieuses et de nature à justifier le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête de monsieur AGUEDE Akouman Marc enregistrée le 21 juillet 2015 au Secrétariat  Général de la Cour Suprême  est recevable et fondée ;

Article 2 : Jusqu’à ce qu’il soit  statué sur la requête   enregistrée le 30 décembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous                le n° 2014-246 REP, il est ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 12-1758/MCAU/DGUP/DDU/SDPAA/SAG du 10 octobre 2012 du   Ministre de   la   Construction,   de   l’Assainissement   et   de

 l’Urbanisme   accordant  à l’ATCI la concession provisoire de l’îlot n° 40   du   lotissement de Cocody, Riviéra, lotissement Palmeraie, zone ATCI ;

Article 3 :     Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 4 :     Une   expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise  au  Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l&rsquo Assainissement et de   l’Urbanisme et au Directeur   Général de l’Autorité  de Régulation des  Télécommunications de Côte d’Ivoire ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de Mrs. ZAMBLE Bi Tah, ROUBA Daleba, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER