Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 189 du 20/06/2018
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-174 REP DU 18 JUILLET 2016 |
ARRET N° 189 |
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BELLO AMIDU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2018 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-174 REP, par laquelle monsieur BELLO Amidu, ayant élu domicile au Cabinet d’Avocats EMERITUS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, les Deux-Plateaux, les Vallons, rue Burida J 81, villa n° 16, téléphone 22 41 70 11, BP 73 Post entreprise, Abidjan Cedex, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation, pour excès de pouvoir, de la lettre n° 13-1030/MCLAU/DGUF/DDU/SDPA/SA du 12 juin 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur TAHA GUEU Luc du lot n° 5388, îlot 544, du lotissement d’Abobo, quartier C ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 21 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 07 avril 2017, et le rapport, le 31 mai 2018, ont été notifiés, n’a produit ni mémoire en défense ni observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TAHA Gueu Luc, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 06 juillet 2017, et le rapport, le 31 mai 2018, ont été notifiés par l’organe de son Conseil Maître GOUANOU GOUEU, Avocat à la Cour, n’a pas produit d’écritures ; Vu la transmission du rapport, le 31 mai 2018, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations après rapport de monsieur BELLO Amidu, parvenues le 08 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer sa requête recevable et bien fondée ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 141/PA/CAB/DOM du 18 juin 1982, le Préfet d’Abidjan a mis à la disposition de six (06) villageois d’Abobo-Té, dont monsieur TETCHI Adja Félix, 36 lots spécifiés, sis à Abobo-Gare, Extension C, destinés à compenser la destruction de leurs cultures et la perte de leurs terres occupées par les travaux d’extension du lotissement dénommé quartier C ; Que, bénéficiaire du lot n° 5388, îlot 544, de ladite opération, monsieur TETCHI Adja Félix l’a, depuis l’année 1983, cédé à monsieur BELLO Amidu qui en a reçu une attestation villageoise référencée n° 177 du 18 juin 2001 signée par le Chef du village ; Considérant que monsieur BELLO Amidu explique qu’alors qu’il jouissait paisiblement de ce bien depuis près de trente ans, il s’est trouvé confronté à monsieur TAHA GUEU Luc qui, le 28 mai 2015, l’a assigné en expulsion, devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, en se fondant, d’une part, sur une attestation de cession du même lot à lui délivrée le 11 mai 2010 par le Chef du village d’Abobo-Té, après qu’il a acquis de monsieur KARAMBE Sékou moyennant paiement d’une avance de quatre millions (4.000.000) de francs pour deux lots, et, d’autre part, sur la lettre d’attribution n° 13-1030/MCLAU/DGUF /DDU/SDPA/SA du 12 juin 2013 à lui délivrée par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégale la lettre d’attribution susdite dont il affirme n’avoir eu connaissance qu’à l’audience du 16 novembre 2015 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, monsieur BELLO Amidu a, le 18 juillet 2016, saisi la Chambre Administrative, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 janvier 2016 resté sans réponse ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur BELLO Amidu articule que sa requête est recevable, aux motifs que le délai pour former son recours juridictionnel expirant le samedi 16 juillet 2016, soit un jour non ouvrable, il disposait encore du lundi 18 juillet 2016, date à laquelle il a régulièrement formé ledit recours ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 15 in fine, 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême que le recours juridictionnel devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême doit être introduit dans le délai franc de deux mois à compter du rejet total ou partiel du recours administratif ou à compter de l’expiration du délai de quatre (4) mois équivalant au rejet implicite dudit recours ; Considérant, en l’espèce, que l’Administration ayant, le 16 mai 2016, implicitement rejeté le recours administratif préalable du 15 janvier 2016 de monsieur BELLO Amidu, le délai imparti à ce dernier, pour exercer son recours juridictionnel, expirait le lundi 18 juillet 2016, du fait que le 17 juillet 2016 tombait sur un dimanche, jour non ouvrable ; Qu’il s’ensuit que la requête est recevable ; Sur le fond Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’un acte administratif obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits acquis ; Considérant qu’en l’espèce, il appert des procès-verbaux des réunions des 15 janvier et 26 avril 2016 du Conseil de village, établis par constat d’huissier, que monsieur KARAMBE Sékou et monsieur TCHENTCHE Paul ont, pour faire obtenir à monsieur TAHA GUEU Luc le terrain litigieux qui avait déjà fait l’objet d’une cession entre monsieur TETCHI Adja Félix et monsieur BELLO Amidu, trompé la vigilance du Chef du village qui a délivré à monsieur Qu’en tout état de cause, s’agissant d’un terrain de compensation, sorti du patrimoine de l’Etat, il ne pouvait plus faire l’objet d’une réattribution par l’Administration ; Qu’il s’ensuit que la requête est fondée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2016-174 REP du 18 juillet 2016 de monsieur BELLO Amidu est recevable et bien fondée ; Article 2 : la lettre n° 13-1030/MCLAU/DGUF/DDU/SDPA/SA du 12 juin 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, portant attribution à monsieur TAHA GUEU Luc du lot n° 5388, îlot 544, du lotissement d’Abobo, quartier C, est annulée ; Article 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUIN DEUX MIL DIX HUIT ; Où étaient présents MM. DEDOH DAKOURI, Président de la Première Formation B, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme TOKPAN Kate Bertine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de MM. YUA KOFFI, et MELEDJE Lasme, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître MEITE LASSINA, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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