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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 367 du 08/12/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-259 REP DU 13 MAI 2019

 

ARRET N° 367

KOUAME YAO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 DECEMBRE 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu             la requête, enregistrée le 09 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-259 REP, par laquelle monsieur KOUAME Yao, ayant pour Conseil la SCPA Touré et Pongathié, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, rue K 36, villa 356, 11 boîte postale 1035 Abidjan 11, téléphone 22 41 90 62, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 17-0183/MCU/ DGUF/DU/SDAF du 06 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé "Mokeyville”, Commune de Yamoussoukro, District Autonome de Yamoussoukro ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 29 décembre 2020, et, le rapport, le 15 juin 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 02 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire de la famille NGBE du village de Ngbekro, se disant lésée par l’acte attaqué, représentée par monsieur KOUASSI Kouakou Isidore, parvenu le 02 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire de madame KOUAKOU Amoin Geneviève, se disant détentrice de droits coutumiers sur la parcelle objet dudit lotissement, parvenu le 12 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Paris-Village, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 07 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la famille NGBE du village de Ngbekro, à qui le rapport a été notifié le 23 juillet 2021, en la personne de son représentant, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que madame KOUAKOU Amoin Geneviève, à qui le rapport a été notifié le 15 juin 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur KOUAME Yao, parvenues le 06 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     l’arrêt n° 174 du 05 mars 2020 de la Cour de Cassation rejetant le pourvoi contre l’arrêt n°10 Civ 2 du 07 mars 2018 confirmant les droits coutumiers de madame KOUAKOU Amoin Géneviève sur la parcelle litigieuse ; 

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 07-0183/MCU/DGUF/DU/SDAF du 06 janvier 2017, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de régularisation du lotissement dénommé "Mokeyville”, Commune de Yamoussoukro, dans le District Autonome de Yamoussoukro ;

           Que monsieur KOUAME Yao, Chef du village de Ngbekro et membre de la grande famille NGBE, conteste cet arrêté, au motif que la parcelle de terrain objet dudit arrêté est la « propriété coutumière » de la famille Ngbehoussou de Ngbekro ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KOUAME Yao a, le 09 août 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 avril 2019 demeuré sans suite ;


Sur la recevabilité

           Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur 

           1. Justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

            2. A la qualité pour agir en justice ;

            3. Possède la capacité pour agir en justice » ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le requérant ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien avec la parcelle, objet de l’arrêté attaqué, le titre de Chef de village ne conférant pas de droit coutumier sur toutes les parcelles de terrain du village de Ngbekro ;

Considérant, par ailleurs, que p

           ar arrêt n° 10 civ 2 du 07 mars 2018, la Cour d’Appel de Bouaké a confirmé les droits de madame KOUAKOU Amoin Geneviève sur la parcelle objet du lotissement susvisé ; que le pourvoi formé contre ledit arrêt a été rejeté par arrêt n° 174 du 05 mars 2020 de la Cour de Cassation ;

           Qu’en conséquence, monsieur KOUAME Yao ne justifie pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel lui donnant qualité à agir au sens de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

           Que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;
4/

 

/) E C I D E
Article 1er:     la requête n° 2019-259 REP du 09 août 2019 de monsieur  KOUAME Yao est irrecevable ;

Article 2  :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUAME Yao ;

Article 3 :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. LASME  Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER