Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 368 du 08/12/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-332 REP DU 02 OCTOBRE 2018

 

ARRET N° 368

AMANE AMANE JHONSON DESIRE ET AUTRES C/ MAIRE DE SIKENSI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 DECEMBRE 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu             la requête, enregistrée le 02 octobre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-332 REP, par laquelle messieurs AMANE Amane Jhonson Désiré, GUENA Sahore Gabriel, AMANE Guena Emerson, AMANI Gboboly Olivier Venceslas, SAHOURE Okon Jean-Lanry et AMANI M’boua Médard et mesdames AMANE Aya Esther épouse SORO, AMANI Ede Dorcas, AMANI Bokoué Albertine, SAHORE N’guessan Hortense et SAHOURE Aya Esther, représentés par monsieur AMANE Amane Jhonson Désiré, né le 1er août 1968 à Elibou, Commune de Sikensi, Enseignant, demeurant à Abidjan, Koumassi, 10 boite postale 281 Abidjan 10, téléphone 05 05 06 60 94, 01 40 20 60 50, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 014/M-SIK du 22 juin 2018 du Maire de la Commune de Sikensi portant réquisition au profit de ladite Commune de la parcelle, d’une superficie de 5000 mètres carrés environ, sise à Katadji, pour la construction d’un collège de proximité ;

Vu     l’acte attaqué ;  

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 03 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Sikensi, à qui la requête, le 02 octobre 2020, et le rapport, le 07 avril 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
        
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, à qui la requête, le 02 octobre 2020, et le rapport, le 22 mars 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur AMANE Amane Jhonson Désiré et autres, à qui le rapport a été notifié le 23 mars 2021, par le canal de monsieur Emerson AMANI, n’ont pas déposé d’observations écrites ;

Vu   la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des Collectivités Territoriales ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur AMANE Amane Jhonson Désiré et dix autres, tous membres de la famille GUENA, détenteurs de droits coutumiers, demeurant dans le village de Katadji, dans la Commune de Sikensi, ont cédé une partie de leur parcelle de terre, d’une superficie d’environ demi-hectare, à monsieur AMANI M’boua Médard, un des leurs, Pépiniériste d’hévéa agréé ; que pour matérialiser cette cession, celui-ci s’est fait délivrer une attestation de propriété coutumière le 14 mars 2018 par le Chef du village de Katadji ;

           Que, le 22 juin 2018, le Maire de la Commune de Sikensi a pris la décision n° 014/M-SIK portant réquisition de la parcelle de terrain de la famille GUENA en vue de la construction d’un collège de proximité ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur AMANE Amane Jhonson Désiré et 10 autres ont, le 02 octobre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation après un recours administratif préalable du 04 juillet 2018 demeuré sans suite ; 

En la forme

           Considérant que la requête satisfait aux conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant que les requérants sollicitent l’annulation de la décision municipale attaquée, au motif qu’elle viole les dispositions de l’article 21.6 de la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des Collectivités territoriales ;

           Considérant qu’il résulte de l’article 21.6 que la mise en œuvre des procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique initiée par les Collectivités Territoriales est soumise à autorisation préalable de l’autorité de tutelle ;

           Considérant que le maire de Sikensi a procédé à la réquisition de terrain litigieux pour la construction d’un collège de proximité ; que cette réquisition, qui n’est  pas limitée dans le temps, constitue une expropriation ; que la décision attaquée qui a été édictée sans l’autorisation de l’autorité de tutelle a violé les dispositions de l’article 21.6 ci-dessus citées ; que, dès lors, elle encourt annulation ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° 2018-332 REP du 02 octobre 2018 de messieurs AMANE Amane Jhonson Désiré, GUENA Sahoré Gabriel, AMANE Guena EMERSON, AMANI Gboboly Olivier Venceslas, SAHOURE Okon Jean-Lanry, AMANI M’BOUA Médard, mesdames AMANE Aya Esther épouse SOKO, AMANI Ede Dorcas, AMANI Bokoue Albertine, SAHORE N’guessan Hortense et SOHOURE Aya Esther, représentés par AMANE Amane Jhonson Désiré est recevable et bien fondée ;

Article 2  :     est annulée la décision n° 014/M-SIK du 22 juin 2018 du Maire de la Commune de Sikensi portant réquisition de la parcelle, d’une superficie de 5000 mètres carrés, sise à Katadji, pour la construction d’un collège de proximité ;

Article 3  :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :  une  expédition  du présent  arrêt  sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Maire de la Commune de Sikensi ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. LASME  Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER