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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 369 du 08/12/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-152 REP DU 17 MAI 2019

 

ARRET N° 369

REQUETE N° 2019-152 REP DU 17 MAI 2019

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 DECEMBRE 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu            la requête, enregistrée le 17 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° 2019-152 REP, par laquelle monsieur YAYON Charles, ayant pour Conseil Maître Charles AKESSE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Val Doyen, non loin de l’Ambassade du Brésil, villa n° 34, téléphone 27 22 44 61 50, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

           - l’arrêté n° 15-6399/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 28 décembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à l’Union Nationale des Agents des Impôts de Côte d’Ivoire dite UNAGI-CI la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 21.095 mètres carrés, sise à Abobo-Baoulé, 2ème extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 204 .547 de la Circonscription Foncière de Cocody,

            - l’arrêté n° 16-7505/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 23 août 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à l’Union Nationale des Agents des Impôts de Côte d’Ivoire dite UNAGI-CI la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 36.549 mètres carrés, sise à Abobo-Baoulé, 2ème extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 204.548 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 03 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de l’Union Nationale des Agents des Impôts de Côte d’Ivoire, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 19 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA SACKO-YAPOBI-FOFANA et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 10 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu   les observations écrites après rapport de monsieur YAYON Charles, parvenues le 1er juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les observations écrites après rapport de l’UNAGI-CI, parvenues le 25 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 mai 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur YAYON Charles est détenteur d’une attestation coutumière du 07 juillet 1997 délivrée par le Chef du village d’Abobo-Baoulé sur la parcelle de terrain d’une contenance de 15 hectares 36 ares 05 centiares, issue du lotissement d’Abobo-Baoulé, 3ème extension, dans la Commune d’Abobo ;

           Que, voulant mettre en valeur ladite parcelle, il s’est heurté à l’Union Nationale des Agents des Impôts de Côte d’Ivoire dite UNAGI-CI qui détient sur une partie de la parcelle susvisée les arrêtés n° 15-6399/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 28 décembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 21.095 mètres carrés, sise à Abobo-Baoulé, 2ème extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 204.547 de la Circonscription Foncière de Cocody et n° 16-7505/MCU/DGUF/DDU/COD/COD-AE1 /KEV du 23 août 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 36.549 mètres carrés, sise à Abobo-Baoulé, 2ème extension, Commune d’Abobo, objet du titre foncier  n° 204.548 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

           Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur YAYON Charles a, le 17 mai 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique du 16 novembre 2018 exercé devant le Premier Ministre et demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que l’Union Nationale des Agents des Impôts de Côte d’Ivoire soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif qu’elle est intervenue au-delà du délai du recours contentieux prescrit par les articles 54 et 55 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

           Mais, considérant qu’en l’espèce, le recours administratif préalable ayant été introduit le 16 novembre 2018, soit avant le 10 mars 2019, date d’entrée en vigueur de la loi sus citée ; que cette loi n’est pas applicable en l’espèce ;

Que la requête de monsieur YAYON Charles, qui respecte les dispositions de la loi sur la Cour Suprême, doit être déclarée recevable ;

 

4/

                                                
Sur le sursis à statuer

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           Considérant que le requérant soutient qu’il a porté une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux contre le bénéficiaire des actes attaqués devant le Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; que, se fondant sur l’article 98 du code de procédure civile, commerciale et administrative, il sollicite le sursis à statuer en attendant l’issue de la procédure correctionnelle pendante devant le juge d’instruction ;

           Considérant qu’il est de principe que le Conseil d’Etat, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, a plénitude de juridiction ; qu’il est aussi bien juge de l’action que juge de l’exception ; qu’il est donc compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui par toutes les parties ; qu’ainsi, l’examen du caractère frauduleux des deux arrêtés de concession définitive attaqués relève de son office et il n’est pas tenu de surseoir à statuer ;

            Considérant que le Conseil d’Etat est compétent pour statuer sur la requête ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ;

Au fond

Sur le moyen tiré de la fraude

           Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, monsieur YAYON Charles soutient que les deux arrêtés ont été délivrés en fraude de ses droits, au motif que les parcelles faisant l’objet des deux actes  empiètent sur une partie de sa parcelle d’un hectare 96 ares 63 centiares ; qu’il soutient que cet empiètement a été attesté par la Commission Foncière du village d’Abobo Baoulé dans son procès-verbal du 20 mai 2021 et également constaté par le Ministre en charge de la Construction qui a fait injonction à l’UNAGI-CI de déduire de la superficie revendiquée celle objet d’empiètement ; que cette injonction est clairement indiquée sur l’extrait topographique dressé par ledit Ministre de la Construction et spécifiée dans la légende dudit document ;

           Considérant que, s’il est exact qu’un acte administratif entaché de fraude ne peut créer des droits définitifs en faveur du bénéficiaire, il est tout aussi exact que la fraude doit être prouvée par celui qui l’allègue ;

           Considérant qu’en l’espèce, monsieur YAYON Charles n’apporte aucun élément pouvant justifier que l’UNAGI-CI, pour obtenir les arrêtés attaqués, a posé des actes dans l’intention de tromper l’Administration ; que, d’une part, les constatations de la Commission Foncière du village d’Abobo-Baoulé n’ont pas été réalisées de façon contradictoire entre toutes les parties impliquées au
5/

litige ; que, d’autre part, le Ministre de la Construction n’a jamais fait injonction à l’UNAGI-CI de restituer la parcelle objet d’empiètement ; que monsieur YAYON Charles n’a pas été en mesure de produire une telle décision du Ministre de la Construction ; qu’il s’ensuit que ce moyen qui n’est pas fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré du faux commis par l’UNAGI-CI

           Considérant que monsieur YAYON Charles soutient que l’UNAGI-CI a commis du faux dans la délivrance des deux actes attaqués, au motif qu’elle s’est fait établir deux attestations de détention coutumière portant sur une parcelle d’une contenance totale de 06 hectares 90 ares 40 centiares qui ont servi à l’établissement des arrêtés de concession définitive attaqués alors qu’elle n’est en réalité propriétaire que d’une parcelle de 05 hectares 26 ares 44 centiares ;  

           Qu’en outre, il soutient que bien que les deux titres fonciers n° 204.547 et n° 204.548 sur lesquels portent les deux arrêtés attaqués soient successifs, ils relèvent de deux circonscriptions foncières différentes, en l’occurrence Abobo et Cocody ; que cette différence de circonscription relève d’une irrégularité et constitue, en tant que telle, la preuve du faux ;

           Qu’il soutient enfin que, suivant l’ordre de recettes des droits domaniaux délivré sous le n° 2017102000078, la demande aux fins d’obtention de l’arrêté de concession définitive portant sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 36.549 mètres carrés, a été formulée le 20 octobre 2017, alors que l’arrêté de concession définitive portant sur cette même parcelle a été signé le 23 août 2016, soit antérieurement à ladite demande, ce qui est totalement impossible, et qui confirme l’existence du faux commis par l’UNAGI-CI ;

           Considérant que celui qui invoque le faux doit établir que les actes attaqués ont été délivrés à la suite des manœuvres frauduleuses orchestrées par leur bénéficiaire ;

           Considérant qu’il résulte des pièces et de l’instruction du dossier que monsieur YAYON Charles se contente de simples affirmations et n’établit pas le faux ; que, par ailleurs, contrairement à ses allégations, les documents, appelés l’ordre de recettes des frais domaniaux n° 2017102000078 relatif au lot d’une superficie de 36.549 mètres carrés, sis à Abobo-Baoulé, 2ème extension,  concernent plutôt les frais d’approbation de cette parcelle ; qu’il s’ensuit que ce moyen, qui n’est pas fondé, doit être rejeté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; qu’il y a lieu de rejeter la requête ;

6/

 

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2019-152 REP du 17 mai 2019 de monsieur YAYON Charles est recevable mais mal fondée ;

Article 2   :   elle est rejetée ;

Article 3   :  les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur YAYON Charles ;

Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. LASME  Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER