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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 370 du 08/12/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2020-291 REP DU 27 AOUT 2020

 

ARRET N° 370

SOCIETE LYDIA LUDIC CÔTE D’IVOIRE C/ MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 DECEMBRE 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu            la requête, enregistrée le 27 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-291 REP, par laquelle la Société Lydia Ludic Côte d’Ivoire,  société à responsabilité limitée, représentée par son Gérant monsieur Grégory MEUNIER, ayant pour Conseil la SCPA HIVAT et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux- Plateaux, rue des Jardins, face Pâtisserie Paul, immeuble Dany Center, 1er étage, 09 boîte postale 284 Abidjan 09, téléphone 27 22 41 89 11, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 00442/MEPS/CAB-1/DGT du 19 février 2020 du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, ayant infirmé la décision n°  1000/MEPS/DGT/DIT/ITM/Bngyoof du 03 octobre 2019 de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Marcory autorisant le licenciement de monsieur KOUEY Jean-Michel Hervé, employé et dirigeant syndical à la société Lydia Ludic Côte d’Ivoire ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 23 février 2021, et le rapport, le 21 juin 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 26 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur KOUEY Jean-Michel Hervé, parvenu le 28 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KOUADIO N’dri Claver, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, au subsidiaire, à son rejet et, très subsidiairement, à la déclarer sans objet ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenues le 12 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la société Lydia Ludic Côte d’Ivoire, à laquelle le rapport a été notifié le 21 juin 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas déposé d’observations écrites ;                   

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUEY Jean-Michel Hervé, à qui le rapport a été notifié le 30 juin 2021, n’a pas déposé d’observations écrites ;

 Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, dans le courant du mois de mars 2019, la direction commerciale de la société Lydia Ludic Côte d’Ivoire, société spécialisée dans l’exploitation de machines à sous électroniques, a mis en place un outil de collecte de données dénommé fichier SDC ;

            Que, le 26 juillet 2019, ladite société a adressé une demande d’explications écrite à monsieur KOUEY Jean-Michel Hervé, au motif qu’il ne s’est pas soumis à une interpellation verbale visant à renseigner et transmettre quotidiennement le fichier SDC à sa hiérarchie ; que, le 05 août 2019, dans sa réponse, le salarié, bien que reconnaissant avoir déjà renseigné le fichier SDC, a déclaré n’avoir jamais reçu d’instruction relative à cette transmission ;

           Que, le 19 août 2019, la société Lydia Ludic Côte d’Ivoire, au motif que son salarié est de mauvaise foi, lui a notifié une mise à pied sans salaire de deux jours, qui sera exécutée les 21 et 22 août 2019 ;

            Qu’à cette même date, ladite société lui a notifié une deuxième demande d’explications écrite, au motif que le travailleur s’obstinait à ne point transmettre le fichier SDC à sa hiérarchie ;
Que, le 22 août 2019, en réponse à cette seconde demande, monsieur KOUEY a déclaré qu’il attendait de la part de sa hiérarchie la liste des destinataires du fichier SDC ;

            Que, le 05 septembre 2019, suite à la réponse donnée par monsieur KOUEY Jean-Michel, l’employeur a adressé une demande d’autorisation de licenciement à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales de Marcory qui, par décision n° 1000/MEPS/DGT/DIT/ITM/Bngyoof du 03 octobre 2019, a accordé cette autorisation de licenciement ;

            Que, le 08 octobre 2019, la société Lydia Ludic Côte d’Ivoire a licencié son salarié pour mauvaise manière de servir ;

            Que monsieur KOUEY Jean-Michel a exercé, le 29 octobre 2019, un recours hiérarchique contre cette autorisation de licenciement de l‘Inspecteur du Travail devant le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale qui, par décision n° 00442/MEPS/CAB-1/DGT du 19 février 2019, a annulé ladite décision ;

            Qu’estimant illégal cet acte, la société Lydia Ludic Côte d’Ivoire a, le 27 août 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 avril 2020 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant que monsieur KOUEY Jean-Michel Hervé soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que le recours administratif préalable a été formé hors le délai de deux mois prévu à l’article 72 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

            Mais, considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à la requérante ; qu’il s’ensuit que les délais n’ont pas couru et que le recours administratif préalable formé le 27 avril 2020 respecte les délais de la loi ; qu’il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par monsieur KOUEY Jean-Michel Hervé ;

           Considérant que la requête, conforme aux dispositions de la loi n° 2018-978 du 27 septembre 2018 sur le Conseil d‘Etat, doit être déclarée recevable ;

Au fond
Sur le moyen tiré de l’absence d’éléments matériels permettant de retenir la faute du travailleur du fait de la non transmission des fichiers SDC
Considérant que la requérante, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, affirme que monsieur KOUEY Jean-Michel Hervé avait parfaitement connaissance de l’obligation de transmettre les fichiers SDC à sa hiérarchie ; que, selon elle, l’employé n’a pas exécuté cette instruction ;

            Mais, considérant que, pour annuler la décision de licenciement de l’Inspecteur du Travail de Marcory, le Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale a fait diligenter une enquête qui a révélé que la procédure d’utilisation de l’outil de gestion SDC n’a pas été formellement portée à la connaissance des employés de l’entreprise, notamment à travers une note de service ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 17.1 du code du travail

            Considérant que la société Lydia Ludic Côte d’Ivoire fait grief à la décision attaquée d’avoir retenu qu’il y a une double sanction infligée au salarié alors que, selon elle, il n’y a pas une double sanction tant que les sanctions disciplinaires, même successives, sont motivées chacune par des faits différents ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 17.1 du code de travail, « il est interdit à l’employeur d’infliger des sanctions pécuniaires ou une double sanction pour la même faute » ;

           Considérant qu’en l’espèce, l’employé a fait l’objet, le 19 août 2019, d’une mise à pied disciplinaire sans salaire de deux jours, les 21 et 22 août 2019 ; qu’à cette même date, une nouvelle demande d’explications écrite, consécutive à la même faute qui a justifié la première sanction, notamment la non transmission du fichier SDC à sa hiérarchie, lui a été adressée ; que le licenciement qui intervient, suite aux réponses du salarié, s’analyse en une double sanction dès lors qu’il est motivé par les mêmes faits et que ces faits se sont déroulés avant l’exécution de la première sanction ; que le moyen doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-291 REP du 27 août 2020 de la société Lydia Ludic Côte d’Ivoire est recevable mais mal fondée ;
Article 2 :      elle est rejetée ;    
Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société Lydia Ludic Côte d’Ivoire, représentée par son gérant monsieur Grégory MEUNIER ;
Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. LASME  Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER