Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 371 du 08/12/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2020-107 REP DU 31 MARS 2020 |
ARRET N° 371 |
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ALLOH NAMMOU JOACHIM C/ PREFET D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 DECEMBRE 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-107 REP, par laquelle monsieur ALLOH NAMMOU Joachim, ayant pour Conseil la SCPA ALPHA 2000, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Chardy, immeuble ALPHA 2000, 1er étage, porte 3, entrée côté Librairie de France, boîte postale 122, Post ’Entreprises, Abidjan-CEDEX1, téléphone 20 21 65 64, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 2156 bis/PA/DOM du 29 avril 1982 du Préfet du Département d’Abidjan portant transfert à monsieur TRAORE Mamadou du lot n° 1357, îlot n° 119, d’une superficie de 1000 mètres carrés, sis à Abobo-Baoulé, 1ère Extension, Commune d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 24 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Abidjan, à qui la requête a été notifiée le 13 avril 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TRAORE Mamadou, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 03 mai 2021 au District d’Abidjan, et le rapport, le 02 juin 2021, en ses bureaux, n’a pas produit d’écritures ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à indiquer que le rapport n’appelle aucune observation de sa part ; Vu les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Abidjan, parvenues le 27 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 2156 bis/PA/DOM du 29 avril 1982, le Préfet du Département d’Abidjan a transféré à monsieur TRAORE Mamadou le lot n° 1357, îlot n° 119, d’une superficie de 1000 mètres carrés, sis à Abobo-Baoulé, 1ère extension, Commune d’Abobo précédemment attribué à madame AHOBAUT Monique ; Que, par attestation du 02 juillet 1992, monsieur KOUADIO Bedefi Jean, à qui le même lot avait été attribué par le Comité villageois de Gestion du lotissement d’Abobo-Baoulé, l’a cédé à monsieur ALLOH NAMMOU Joachim ; Que monsieur TRAORE Mamadou, confronté aux troubles de jouissance causés par monsieur ALLOH NAMMOU Joachim sur ledit lot, a sollicité et obtenu par lettre n° 0569/PA/CAB du 21 septembre 2016 du Préfet d’Abidjan et suivant une attestation domaniale n° 18125/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AON/FM/ NKP/ZIT du 27 avril 2018 du Directeur du Domaine Urbain, la confirmation de ses droits en tant qu’attributaire dudit lot ; Qu’estimant illégale la lettre d’attribution délivrée à monsieur TRAORE Mamadou, monsieur ALLOH NAMMOU Joachim a, le 31 mars 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 décembre 2019 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 53 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat « Le recours administratif préalable doit être formé , par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise » ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment de l’exploit d’assignation en déguerpissement et en expulsion du 03 juillet 2019, produit par monsieur ALLOH NAMMOU JOACHIM, que l’acte attaqué a été expressément visé et qu’une copie y a été annexée en « pièce n° 2 » ; que celui-ci en a eu la connaissance acquise à cette date et disposait d’un délai de deux mois expirant le 05 septembre 2019 pour exercer son recours administratif préalable ; Que le recours gracieux, exercé le 03 décembre 2019, soit trois mois plus tard, est tardif et rend la requête de monsieur ALLOH NAMMOU JOACHIM irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2020-107 REP de monsieur ALLOH NAMMOU Joachim est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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