Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 376 du 15/12/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-368 REP DU 20 NOVEMBRE 2017

 

ARRET N° 376

MADAME ASSO EPOUSE BEUGRE ATAKO EMILIENNE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 DECEMBRE 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 20 novembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-368 REP, par laquelle madame Asso épouse Beugré Atako Emilienne, ayant pour Conseil Maître FLAN GOUEU G. Lambert, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, 38, boulevard Nanan Yamousso, immeuble Nanan Yamousso, escalier A, 1er étage, porte 106, téléphone 21 25 51 31, fax 21 24 51 04 sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n o 5796/MCLAU-DGUF-DDU-AS/GZ du 07 décembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme accordant à monsieur N’guessan Loukou la concession définitive du lot n° 1814, îlot n° 157, de Marcory Alliodan ;

Vu        l’acte attaqué ;
Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour suprême, parvenues le 19 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 05 mars 2018, et le rapport, le 06 juillet 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur N'GUESSAN LOUKOU, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 24 mai 2018, et le rapport, le 19 juillet 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 juillet 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame Asso épouse Beugré Atako Emilienne, à qui le rapport a été notifié le 06 juillet 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu  
l'ordonnance n° 2013-481  du  02  juillet 2013 fixant les règles d'acquisition de la propriété des  terrains urbains ;

Vu                  le décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d'application de l'ordonnance n °2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la   composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre du 23 mars 1990, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l'Urbanisme a informé monsieur ALLIDJE BEUGRE Pierre de ce qu’à la suite de la restructuration du quartier Alliodan, sis dans la Commune de Marcory, il était maintenu sur le lot N° 1814, îlot n°157, sur lequel il avait construit, promesse lui étant faite de procéder à la régularisation de sa situation foncière par l'octroi d'une lettre d'attribution contre participation de 200 000 francs aux frais de viabilisation dudit quartier ; que, le 23 mars 1990, monsieur ALLIDJE BEUGRE s’est s'acquitté desdits frais de viabilisation et  a  élevé  des constructions sur le terrain ; qu’après le décès de
celui-ci, veuve ASSO épouse BEUGRE, voulant poursuivre la consolidation de ses droits sur le terrain par l'obtention d'un arrêté de concession définitive, a été informée du rejet de son dossier, au motif que la parcelle a fait l'objet d'attribution ; qu’en mars 2017, monsieur N'GUESSAN Loukou a assigné le neveu de feu ALLIDJE BEUGRE devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en déguerpissement et en démolitionen se prévalant, à l'audience du 20 mars 2017, d'une lettre d'attribution du 05 août 1993 et d'un arrêté de concession définitive du 07 décembre 2015 ;

            Qu’estimant illégal ledit arrêté de concession définitive, Veuve ASSO épouse BEUGRE Atakoh Emilienne a, le 20 novembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 mai 2017 resté sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

>Au fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, Veuve ASSO épouse BEUGRE Atakoh Emilienne fait valoir  qu'il ressort de l'analyse de l'arrêté de concession définitive du 07 décembre 2015 de monsieur N’GUESSAN LOUKOU, dont l’annulation est sollicitée, qu’il n'est pas fait mention de la délivrance par la Direction du Domaine Urbain d'une attestation domaniale comme l’exige l'article 8 du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d'application de l'ordonnance fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains ; que cela dénote, selon elle, qu'aucune vérification n'a été entreprise sur l'état foncier au niveau des archives du ministère et du guide villageois du lotissement concerné ;

           Considérant que l'article 8 du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d'application de l'ordonnance n 02013481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains dispose que la demande d'arrêté de concession définitive est instruite par la Direction du Domaine Urbain du Ministère en charge de la Construction et de l'Urbanisme, qui établit une attestation domaniale ;

            Considérant, en l’espèce, qu’il ne résulte pas des pièces du dossier qu’une attestation domaniale a été délivrée préalablement à l’édiction de l’arrêté de concession définitive attaqué; qu’ainsi, en délivrant ledit acte, le Ministre en charge de la Construction a violé le décret susvisé et commis une illégalité qui entache sa décision ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-368 REP du 20 novembre 2017 de madame Asso épouse Beugré Atako Emilienne est recevable et bien fondée ;
Article 2  :     est  annulé  l'arrêté  n° 5796/MCLAU-DGUF-DDU-AS/GZ  du 07 décembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme accordant à monsieur N’guessan Loukou la concession définitive du lot n° 1814, îlot n° 157 de Marcory Alliodan ;
Article 3 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;
Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Rapporteur, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER