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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 380 du 22/12/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-157 REP DU 22 MAI 2018

 

ARRET N° 380

SCI DIAMONDS C/ MINISTRE DE LACONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 DECMBRE 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 22 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour  Suprême sous le n° 2018-157 REP, par laquelle la Société Civile  Immobilière dite SCI DIAMONDS, agissant aux poursuites et diligences de sa gérante madame Emilie RAGAIN, ayant pour Conseil la SCPA Houphouët-Soro-Koné et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan , y demeurant, Plateau, 20-22,  boulevard Clozel, immeuble les Acacias, 2ème étage, porte 204, 01 boîte postale 11931 Abidjan 01, téléphone 20 30 44 20 20 21, 22, 23, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°17-0029/MCLAU/DAJC/KM/SM-CA du 12 octobre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant l’arrêté n°16-2703/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 20 février 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 52.804 mètres carrés, sise à Attécoubé, objet du titre foncier n°200.132 de la Circonscription Foncière d’Attécoubé ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 24 octobre 2018, et le rapport, le 05 juillet 2021, ont été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 05 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites  après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 28 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de la SCI DIAMONDS, parvenues le 14 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses écritures ;

Vu      le procès-verbal de transport sur les lieux du 07 décembre 2021;

Vu      la correspondance du 13 décembre 2021  après transport sur les lieux de la SCI DIAMONDS, parvenues le 15 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à la transmission de pièces ;

Vu   le décret du 29 septembre 1928 portant règlementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire modifié par le décret du 07 septembre 1935 et le décret n° 52-679 du 03 juin 1952 ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 16-2703/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1 du 26 février 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à la SCI DIAMONDS la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 52 804 mètres carrés, sise à Attécoubé, objet du titre foncier n° 200 132 de la Circonscription Foncière d’Attécoubé ;

            Considérant que, par arrêté du 21 mars 2016, le Ministre des Infrastructures Economiques a autorisé la SCI DIAMONDS à occuper, temporairement, une parcelle du domaine public routier et du domaine public lagunaire, obtenu après remblais, sise en bordure du boulevard de la Paix, d’une contenance de 87.719 mètres carrés, aux fins de construire des hangars et des bureaux ;

            Considérant que, le 17 octobre 2017, la SCI DIAMONDS a reçu une notification de l’arrêté n° 17-0029/MCLAU/DAJC du 12 octobre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de son arrêté de concession définitive, suite à un recours du 29 juin 2017 du Ministre des Infrastructures Économiques indiquant que la parcelle de terrain, objet dudit arrêté de concession définitive, est frappée de servitudes d’urbanisme ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté du 12 octobre 2017, la SCI DIAMONDS a, le 22 mai 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 décembre 2017 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de la SCI DIAMONDS a été introduite conformément aux conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que la SCI DIAMONDS soulève deux moyens, à savoir la violation du principe de retrait des actes individuels créateurs de droits dans le délai du recours contentieux et l’erreur de droit, en ce  que  le  Ministre  de  la  Construction  s’est  basé  sur  des  faits  inexistants  pour  annuler  son  arrêté  de  concession définitive ;

            Considérant qu’il résulte de l’article 1er du décret du 29 septembre 1928 portant règlementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire modifié par le décret du 07 septembre 1935 et le décret n° 52-679 du 03 juin 1952 que la lagune et la route font partie du domaine public de l’Etat ;

           Considérant qu’il est de principe que le domaine public est inaliénable et imprescriptible ; que nul ne peut détenir, légalement, de droit de  propriété sur une parcelle de terrain du domaine public qui n’a pas fait l’objet, préalablement, de déclassement régulier ;

           Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction du dossier, notamment du procès-verbal de transport sur les lieux, que la parcelle de terrain querellée, située dans l’emprise du domaine public routier et du domaine public lagunaire, fait partie du domaine public de l’Etat ;

            Qu’en annulant l’arrêté n° 16-2703/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 20 février 2016 accordant à la SCI DIAMONDS la concession définitive d’une parcelle du domaine public, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme  n’a commis aucune illégalité en application du principe susvisé ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-157 REP du 22 mai 2018 de la SCI DIAMONDS est recevable mais mal fondée ;
Article 2 :      elle est rejetée ;
Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la SCI DIAMONDS représentée par sa gérante ;
Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Ministre des Infrastructures Economiques ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER