Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 48 du 26/06/1991
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-46 EM DU 30 DÉCEMBRE 1990 |
ARRET N° 48 |
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YORO JOACHIM C/ LE MAIRE DE GUIBÉROUA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1991 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY , PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 91-46 AD, la requête présentée par YORO Joachim et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991, requête tendant à l'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la commune de Guibéroua; Vu la loi n° 78-663 du 05 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70; Vu la loi n° 80-1.181 du 17 Octobre 1980 modifiée par les lois 85-1.075 et 90-1.579 des 12 Octobre 1985 et 30 Novembre 1990, portant régime électoral municipal notamment en ses articles 42, 43, et 44; Ouï Monsieur le Conseiller MAO N'guessan en son rapport; Considérant que par requête en date du 30 Décembre 1990, adressée au Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité sous-couvert du Préfet de Gagnoa, Monsieur YORO Joachim, tête de la liste P.D.C.I opposé à la liste du F.P.I., demande l'annulation des élections municipales dans la commune de Guibéroua; Considérant que cette requête faite dans les forme et délai de la loi est recevable;
AU FOND Considérant que les deux listes en présence le 30 Décembre 1990 ont obtenues - Liste YORO (PDCI) = 1. 682 voix - Liste (FPI) = 1. 802 voix Considérant que YORO Joachim explique cette différence et donc son échec par les faits suivants: - Obstruction aux votes des allogènes par abattage d'arbres sur les voies menant des campements aux bureaux de vote; - Intimidation et voies de fait sur les mêmes élections; - Destruction des cartes d'électeurs des militants P.D.C.I.; - Exclusion du ressort communal, de certains centres ruraux importants tels que: SIMONKRO et YAO Kouassikro. Considérant que YORO Joachim n'apporte aucune justification de ses allégations mais prend à témoin la Gendarmerie et le Sous-préfet de Guibéroua; Mais considérant qu'il ressort des rapports de ces autorités que les divers incidents évoqués ont été rapidement circonscrits et n'ont pas perturbé le déroulement des votes; Que l'échec de YORO Joachim vient essentiellement de ses voltes face, l'intéressé ayant fait campagne pour le F.P.I. aux élections législatives où sa candidature n'a pas été retenue par son parti Qu'il s'en suit que la preuve des griefs tirés des obstructions des voie des violences et voies de fait, n'est pas rapportée.
SUR LES LIMITES DE LA COMMUNE Considérant qu'il s'agit d'une décision administrative, antérieure aux opérations électorales et ne se confondant pas avec celles-ci; Que la Cour n'a pas en connaitre, alors surtout qu'il n'est pas allégué ni prouvé que ce découpage a été fait dans l'intention de nuire à un candidat; Que ce grief, comme les précédents, doit être rejeté.
DECIDE
ARTICLE 1: La requête de YORO Joachim tendant à l'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la commune de Guibéroua est recevable, mais mal fondée. En conséquence, elle est rejetée. ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l ' Intérieur et de la Sécurité.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE. Où étaient présents: MM. Lazeni Namogo Poto COULIBALY, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; MAO N'guessan, Conseiller-Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire. |
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