Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 375 du 15/12/2021
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-257 REP DU 25 AOÛT 2017 |
ARRET N° 375 |
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KRA KOUASSSI KAN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 DECEMBRE 2021 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le numéro 2017-257 REP, par laquelle monsieur KRA Kouassi Kan, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 2ème tranche, Aghien, Las Palmas, résidence SICOGI, boulevard Latrille, tour J, 1er étage, porte 113, 28 boîte postale 381 Abidjan 28, téléphone 22 52 49 06, 22 52 49 02, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 16007306 du 04 octobre 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur KONE Bakary sur le terrain urbain, formant les lots n° 44 et 45, îlot n° 05, d’une contenance de 1050 mètres carrés, sis à Cocody-Abobo-Baoulé, objet du titre foncier n° 125 203 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête a été notifiée le 22 janvier 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KONE Bakary, à qui la requête, le 04 avril 2018, et le rapport, le 21 juin 2021, ont été notifiés à District, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOITA Alhassane, à qui la requête, le 04 avril 2018, et le rapport, le 25 juin 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur SOPI Gbéyéré Michel, détenteur de l’arrêté de concession provisoire n° 08-0697/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 10 octobre 2008, parvenu le 18 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 juin 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenues le 30 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à solliciter que la Cour décide ce que de droit ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KRA Kouassi Kan, parvenues le 28 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer nul et de nul effet le certificat de propriété foncière attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 08-0377/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 08 février 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur KRA Kouassi Kan, sur le fondement d’une attestation villageoise d’attribution du 25 novembre 2005, la parcelle de terrain formant les lots n°s 44 et 45 de l’îlot n° 05 du lotissement d’Abobo-Baoulé, parcelle A, Commune d’Abobo, d’une contenance de 1050 mètres carrés, objet du titre foncier n° 125 203 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par acte notarié du 30 septembre 2010, établi par Maître TANOH Jean Marie, monsieur KRA Kouassi Kan a consenti au profit de monsieur KOITA Alhassane une promesse synallagmatique de vente portant sur la parcelle susmentionnée ; Considérant que monsieur KOITA Alhassane s’est heurté à monsieur KONE Bakary, qui revendique la propriété du même terrain sur le fondement du certificat de propriété foncière n° 16007306 du 04 octobre 2013 a lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur la base de l’arrêté de concession provisoire n° 08-0697/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 28 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ; Qu’estimant illégal ledit certificat de propriété foncière, monsieur KRA Kouassi Kan a, le 25 août 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 mars 2017 resté sans réponse ; En la forme Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat de propriété foncière n° 16007306 du 04 octobre 2013 délivré à monsieur KONE Bakaray par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, monsieur KRA Kouassi Kan articule un moyen unique tiré de la fraude ; qu’il soutient que monsieur KONE Bakary a usurpé son identité et s’est servi d’un arrêté de concession provisoire frauduleux pour obtenir ledit certificat de propriété foncière ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte frauduleux est insusceptible de conférer des droits définitifs et encourt annulation ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur KONE Bakary, pour faire croire que monsieur KRA Kouassi Kan lui a cédé la parcelle en cause et obtenir l’acte attaqué, a utilisé l’attestation d’identité n° 129/26215/09-10/MI/PU-29 établie au nom de ce dernier ; que cette attestation d’identité mentionne que monsieur KRA Kouassi Kan est chauffeur de profession, né le 1er janvier 1968 de monsieur KRA Konan Pierre et madame YAO Amoin Brigitte, alors qu’il est établi que celui-ci est Ingénieur Commercial, né le 10 avril 1957 de monsieur KOUAKOU KRA et de madame BONAN AYA ; Considérant, en outre, que suite à une demande d’authentification d’acte administratif, le Service de Vérification et de Sécurisation des Actes Administratifs du Ministère en charge de la Construction a répondu que l’arrêté de concession provisoire n° 08-0697/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 28 novembre 2008 ayant servi de base à la délivrance du certificat de propriété foncière attaqué n’existe pas dans les registres dudit Ministère où seul est enregistré l’arrêté de concession provisoire n° 08-0697/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 10 octobre 2008 délivré à monsieur SOPI Gbéyéré Michel sur le lot n° 4885, îlot n° 429 du lotissement de Bessikoi (Commune de Cocody) ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le certificat de propriété foncière attaqué a été délivré suite à des manœuvres manifestement frauduleuses ; Qu’il s’ensuit que le certificat de propriété foncière n° 16007306 du 04 octobre 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur KONE Bakary sur le terrain urbain, formant les lots n° 44 et 45, îlot n° 05, d’une contenance de 1050 mètres carrés, sis à Cocody, Abobo-Baoulé, objet du titre foncier n° 125 203 de la Circonscription Foncière de Bingerville doit être déclaré nul et de nul effet ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-257 REP du 25 août 2017 de monsieur KRA Kouassi Kan est recevable et bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 16007306 du 04 octobre 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur KONE Bakary sur le terrain urbain, formant les lots n° 44 et 45, îlot n° 05, d’une contenance de 1050 mètres carrés, sis à Cocody-Abobo-Baoulé, objet du titre foncier n° 125 203 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : Il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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