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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 126 du 27/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-397 REP DU 26 NOVEMBRE 2020

 

ARRET N° 126

N’DIAYE ANTA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 26 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-397 REP, par laquelle madame N’DIAYE Anta, ayant pour Conseil la SCPA AYIE, N’ZI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, résidence GYAM, angle boulevard CLOZEL-avenue Marchand, 5ème étage, porte A5, 05 boîte postale 6363 Abidjan 05, téléphone 20 22 68 74/20 21 79 33, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n°2016161050 du 02 juillet 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur ALLANGBA Koffi Narcisse sur le terrain urbain, formant le lot n°15, îlot n°2, d’une contenance de 400 mètres carrés, sis à la Riviera, Génie 2000 Ephrata, Cité SAT-BNETD, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°202705 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 19 février 2021, et le rapport, le 03 mars 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur ALLANGBA Koffi Narcisse, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 11 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 mars 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur ALLANGBA Koffi Narcisse, à qui le rapport a été notifié à Parquet le 11 avril 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame N’DIAYE Anta, parvenues le 14 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les articles 72, 73 et 74 de la loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition,              l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,   modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la    composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du  Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, le 31 juillet 2006, monsieur ALLANGBA Koffi Narcisse a souscrit à un contrat de réservation portant sur la villa duplex, bâtie sur le terrain urbain formant le lot n°15, îlot n° 2, d’une superficie de 400 mètres carrés, sis à la Riviera, Génie 2000 Ephrata, Commune de Cocody, auprès du Promoteur immobilier de la Cité SAT-BNETD ; que, le 10 mai 2008, il a contracté mariage sous le régime de la communauté de biens avec madame N’DIAYE Anta ; que les époux ont établi leur domicile conjugal dans ladite villa ;

           Que, soutenant avoir soldé seul le prix d’acquisition de la villa, monsieur ALLANGBA KOFFI Narcisse s’est fait délivrer, en vertu de l’acte notarié de vente dressé les 04 et 18 mars 2016 de Maître Edith-Sylviane COULIBALY, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, le certificat de mutation de propriété foncière n°2016161050 du 02 juillet 2016 sur ladite villa ;

           Considérant que, par jugement n°1873/CIV 2ème F du 27 juillet 2018, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a prononcé le divorce des époux ALLANGBA et maintenu l’époux au domicile conjugal ;

           Qu’estimant illégal le certificat de mutation de propriété foncière délivré à monsieur ALLANGBA Koffi Narcisse, madame N’DIAYE Anta a, le 26 novembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 29 juillet 2020 demeuré sans suite ;

           Considérant que madame N’DIAYE Anta soutient que l’acte notarié de vente signé par son époux seul, qui a passé sous silence son statut et son régime matrimonial, repose sur des faits matériellement inexacts et mensongers ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction, que l’acquisition définitive du bien immobilier en litige est intervenue pendant le mariage ; qu’en prétendant, sans le justifier, l’avoir acheté sur ses propres deniers, monsieur ALLANGBA Koffi Narcisse a intentionnellement dissimulé au notaire instrumentaire son statut juridique réel ;

           Qu’ainsi, l’acte attaqué, en ce qu’il porte atteinte au principe de l’indivision des biens acquis pendant le mariage du régime matrimonial des époux et au droit de propriété, doit être regardé comme un acte inexistant et déclaré nul et de nul effet, sans condition de délai ;

DECIDE

Article 1er :  la requête n° 2020-397 REP du 26 novembre 2020 de madame N’DIAYE Anta est bien fondée ;

Ar ticle 2   :  est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n°2016161050 du 02 juillet 2016 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur ALLANGBA Koffi Narcisse sur le terrain urbain, formant le lot n°15, îlot n°2, d’une contenance de 400 mètres carrés, sis à la Riviera, Génie 2000 Ephrata, Cité SAT-BNETD, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°202705 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Article 3 :     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat ;

Article 4 :     les frais  sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL  DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER EN CHEF