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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 129 du 27/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-049 REP DU 13 FEVRIER 2019

 

ARRET N° 129

KOUASSI KAN KOUASSI PARFAIT C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 13 février 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n°2019-048 REP, par laquelle monsieur KOUASSI Kan Kouassi Parfait, ayant pour Conseil le cabinet de Maître YAO Michel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, rue D7, 01 boîte postale 10313 Abidjan 01, téléphone 07 76 51 18, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 029183072/MFP/CD du 22 février 2018 du Ministre de la Fonction Publique portant son exclusion temporaire du poste de Technicien Supérieur de la Santé à l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny dit INP-HB de Yamoussoukro ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

2/

 

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique, parvenu le 13 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 janvier 2022, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, parvenues le 22 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUASSI Kan Kouassi Parfait, à qui le rapport a été notifié le 26 janvier 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur KOUASSI Kan Kouassi Parfait, fonctionnaire en poste à l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny dit INP-HB de Yamoussoukro en qualité  de Technicien Supérieur de la Santé, a été déféré, courant année 2016 avec sept (07) autres agents au Parquet près la Section de Tribunal de Toumodi pour détournement de deniers publics, escroquerie et recel ; qu’il soutient, qu’alors, qu’il a bénéficié d’une ordonnance de non-lieu du 12 décembre 2017 du juge d’instruction de ladite juridiction, le Ministre de la Fonction Publique a, par arrêté n° 029183072/MFP/ CD du 22 février 2018, décidé de son exclusion temporaire, dans ses fonctions ,pour une durée de trois mois ;

           Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur KOUASSI Kan Kouassi Parfait a, le 13 février 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 mai 2018 rejeté le 14 décembre 2018 ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 que le recours administratif préalable auquel il n’a pas été répondu dans un délai de quatre (04) mois est réputé rejeté à l’expiration de ce délai et le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter :

           a)soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

           b)soit de l’expiration du délai de quatre (04) mois prévu à l’article 59 de la loi susvisée ; 

           Considérant qu’en l’espèce, le recours gracieux exercé le 04 mai 2018, était réputé rejeté le 05 septembre 2018 ; qu’en saisissant la Chambre Administrative le 13 février 2019, soit au-delà du délai de deux (02) mois à compter de cette date, le requérant a méconnu les dispositions légales susvisées ; que, dès lors, sa requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :     la requête n° 2019-048 du 13 février 2019   de monsieur KOUASSI Kan Kouassi Parfait est irrecevable ;                     

Article 2    :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000F) francs, sont mis  à  la charge de monsieur KOUASSI Kan Kouassi Parfait ;     

Article 3    :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Fonction Publique ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL  DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER EN CHEF