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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 154 du 18/05/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-150 REP DU 15 MAI 2018

 

ARRET N° 154

TANO ANGORA C/ LE CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu           la requête, enregistrée le 15 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-150 REP, par laquelle monsieur TANO Angora, ayant pour Conseil le cabinet FADIKA-DELAFOSSE, FADIKA, KACOUTIE et BOHOUSSOU DJE BI DJE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, avenue du Docteur Jamot, immeuble Les Harmonies, 01 boîte postale 2297 Abidjan 01, téléphone 27 20 21 20 31, 27 22 22 82 10, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

           - le duplicata du certificat de propriété foncière n° 5394 du 21 décembre 2004 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur TANO Angora sur le lot n° 2985, îlot n° 250, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche ;

           - le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017141752 du 12 décembre 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur KONE Yaya sur le lot n° 2985, îlot n° 250, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche ;

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 09 octobre 2018, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 09 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir la Haute juridiction dire ce que de droit ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KONE Yaya, bénéficiaire du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, à qui la requête, le 12 novembre 2018, et le rapport, le 12 avril 2022, ont été notifiés, à parquet, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 mars 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 mars 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 29 mars 2022 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur TANO Angora, parvenues le 15 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018  déterminant  les  attributions, la composition, l’organisation et  le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur TANO Angora est propriétaire du lot n° 2985, îlot n° 250, d’une superficie de 1313 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7èmetranche, objet du titre foncier n° 58055 de la Circonscription Foncière de Bingerville, en vertu du certificat de propriété foncière n° 5394 du
21 décembre 2004 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Considérant que, le 02 mai 2017, un avis de perte a été publié dans le quotidien Fraternité Matin comme suit : « M. Tano Angora signale la perte d’un certificat de propriété foncière lot n° 2985, îlot n° 250, superficie 1313 m2, Cocody 7ème tranche, qui lui avait été délivré sous le n° titre foncier 58055 » ; que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, suivant ordonnance n° 1484/2017 du 29 juin 2017 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, a délivré à un certain Tano Angora  le duplicata du certificat de propriété foncière n° 5394 du 21 décembre 2004 ;

           Considérant que monsieur KONE Yaya a acquis le lot susvisé, par acte de vente notarié du 09 octobre 2017, de monsieur TANO Angora, titulaire de la carte nationale d’identité n° C 0051656951 du 21 août 2009, qui n’est pas le requérant, et a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017141752 du 12 décembre 2017 ;

           Qu’estimant illégaux le duplicata du certificat de propriété foncière n° 5394 du 21 décembre 2004 et le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017141752 du 12 décembre 2017, monsieur TANO Angora a, le 15 mai 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après le rejet le 21 mars 2018 de son recours gracieux ;

           Considérant que, saisi en recours d’excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement du certificat de propriété attaqué, relève de son office ;

           Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que monsieur KOUAKOU Kouamé Sévérin, clerc de notaire, est passé aux aveux devant le Tribunal correctionnel d’Abidjan et a été identifié comme l’auteur de la fraude portant sur la carte nationale d’identité et les numéros de lot ayant entrainé la vente du lot du requérant à monsieur KONE Yaya ; que ces faits caractérisent une fraude manifeste qui affecte la validité de l’acte notarié de vente qui doit être regardé comme un faux et corrompt, par voie de conséquence, le duplicata du certificat de propriété foncière n° 5394 du 21 décembre 2004 du

           Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur TANO Angora, titulaire de la carte nationale d’identité n° C 0051656951 sur le lot n° 2985, îlot n° 250,  sis  à  Cocody,  les  Deux-Plateaux, 7ème tranche, édicté sur son assise ; que le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017141752 du 12 décembre 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur KONE Yaya, sur le fondement dudit duplicata, est entaché de nullité ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les actes attaqués doivent être regardés comme des actes nuls et de nul effet dont monsieur TANO Angora est fondé, sans considération de délais, à demander l’annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   la  requête  n° CE 2018-150 REP  du  15 mai 2018 de monsieur TANO Angora est bien fondée ;

Article 2 :    sont nuls et de nul effet :

           - le duplicata du certificat de propriété foncière n° 5394 du 21 décembre 2004 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur TANO Angora sur le lot n° 2985, îlot n° 250, sis à Cocody, les Deux Plateaux, 7ème tranche ;

           - le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017141752 du 12 décembre 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à monsieur KONE Yaya sur le lot n° 2985, îlot n° 250, sis à Cocody, les Deux Plateaux, 7ème tranche ;

Article 3 :    il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits actes ;
                
Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT MAI DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER