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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 181 du 25/05/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-297 REP DU 02 SEPTEMBRE 2017

 

ARRET N° 181

LY ISSIAKA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu          la requête, enregistrée le 02 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-297 REP, par laquelle monsieur LY Issiaka, ayant pour Conseil la SCPA NANA-BLEDE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, Carrefour Sainte Famille, résidence La Paix II, appartement 4, 04 boîte postale 1502 Abidjan 04, téléphone 22 49 38 78, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°16-4985/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 03 mai 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame BOURGOIN Kourhanie la concession définitive du lot n° 52 Bis, îlot n°169, d’une superficie de 423 mètres carrés, du lotissement « Deux- Plateaux 3ème tranche », Commune de Cocody, objet du titre foncier n°207.055 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 02 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à la poursuite de l’instruction aux fins d’identification, de délimitation des délaissés de voirie sur les lots n°53 et 52 et de production des actes et titres détenus par chacune des parties ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de la Construction, à qui la requête a été notifiée le 20 avril 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les observations écrites après le rapport du 15 janvier 2020 de madame BOURGOIN Kourhanie, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 17 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA BEDI et GNIMAVO, et tendant à voir l’instruction du dossier se poursuivre à l’effet de prendre en compte ses moyens de défense développés dans son « mémoire en réponse » du 12 mai 2018 ;

Vu     les observations écrites après le rapport du 15 janvier 2020 de monsieur LY Issiaka, parvenues le 18 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après le rapport du 15 janvier 2020 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 24 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le « mémoire en réponse » de madame BOURGOIN Kourhanie, parvenu le 19 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le procès-verbal de transport sur les lieux du 19 janvier 2021 du Conseiller Rapporteur madame TOKPAN Kate épouse N’DRI Berthine, qui a constaté que la villa de monsieur LY Issiaka, contiguë à celle de madame BOURGOIN Kourhanie, « donne dos » au délaissé de voirie revendiqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport du 30 mars 2022 a été transmis le 12 avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 26 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;     

Vu       les observations écrites après le rapport du 30 mars 2022 de monsieur LY Issiaka, parvenues le 21 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les observations écrites après le rapport du 30 mars 2022 de madame BOURGOIN Kourhanie, parvenues le 22 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant qu’en 1978, la Société de Promotion Immobilière de Côte d’Ivoire dite SOPIM a vendu à monsieur LY Issiaka une villa duplex bâtie sur le lot n° 53, îlot n°169, de la Cité « La Palmeraie », du lotissement les Deux-Plateaux, 3ème tranche, Commune de Cocody, laquelle est contiguë à la villa n°52 acquise par madame BOURGOIN Kourhanie ;  

           Que l’approbation du plan d’alignement de l’opération immobilière a permis le déclassement d’un délaissé routier au profit de la SOPIM ; que le morcèlement dudit délaissé de voirie a permis la création des lots n° 52 bis et 53 bis au profit des villas attenantes n°52 et 53 susvisées ; que monsieur LY Issiaka, ayant entrepris d’exercer son droit de préemption sur le lot n°53 bis, a découvert l’existence de l’arrêté n°16-4985 MCU/DGUF/DDU/COD-AE1 du 03 mai 2016 du Ministre en charge de la Construction accordant à madame BOURGOIN Kourhanie, propriétaire de la villa n° 52, la concession définitive sur la parcelle n°52 bis, laquelle aurait englobé, en partie, son lot n°53 bis ;

           Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur LY Issiaka a, le 22 septembre 2017 saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 mai 2017 resté sans suite ;

                                 

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que madame BOURGOIN Kourhanie fait observer que monsieur LY Issiaka a eu connaissance acquise de l’arrêté de concession définitive attaqué à l’audience de référé du 27 octobre 2016 initié par celui-ci en arrêt des travaux devant le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; qu’ainsi, poursuit-elle, son recours gracieux exercé le 20 mai 2017 est tardif et rend irrecevable sa requête ;

           Considérant qu’il résulte de l’article 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-245 du 25 avril 1997, et de la jurisprudence constante que le recours administratif préalable doit être formé par écrit, dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

           Considérant qu’il résulte des productions du dossier , notamment des énonciations de l’ordonnance de référé n° 3630 du 27 octobre 2016, que madame BOURGOIN Kourhanie a « versé au dossier l’arrêté de concession définitive n° 16-4985/MCU7DDU/COD-AEI/kev du 03 mai 2016 » ; qu’à compter de cette date, monsieur LY Issiaka a eu connaissance acquise de l’acte attaqué ; qu’ainsi, son recours gracieux exercé le 20 mai 2017, soit au-delà du délai légal de deux mois, est tardif et rend, par conséquent, irrecevable sa requête ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n°2017-297 REP du 02 septembre 2017 de monsieur LY Issiaka est irrecevable ;

Article 2 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont
mis à la charge de monsieur LY  Issiaka ;

Article 3 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER