Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 22 du 27/04/2005
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 2004-003 CASS/ADM DU 06 JANVIER 2004 |
ARRET N° 22 |
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-ETAT DE COTE D’IVOIRE -DIRECTION GENERALE DES DOUANES C LES ETABLISSEMENTS NOVATEX |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu Le pourvoi
n° 2004-003 du 06 janvier 2004; Vu Les pièces du
dossier; Vu Les mémoires des
parties; Vu Les conclusions
du Ministère Public du 30 décembre 2004; Ouï le rapporteur;
Sur le premier
moyen, pris de la violation de la loi, notamment de l'article 106 du code
procédure civile, commerciale et administrative: Considérant,
selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, (arrêt civil n° 1199 du
11 novembre 2003 de la Cour d'Appel d'Abidjan) que suite à la circulaire n° 1147
du 27 décembre 2002 du Directeur Général des Douanes tendant à instituer immédiatement
de nouvelles valeurs de référence sur certains produits à l'importation dont
les tissus et à la levée de déclaration faite le 30 décembre 2002 par les
Etablissements NOVATEX pour la mise en consommation des rouleaux de tissus
qu'ils ont importés de France, le service informatique des Douanes a invité cette
société à s'adresser à un autre service mis en place pour mettre à jour le montant
retenu par la déclaration; Que les Etablissements NOVATEX, ayant refusé de
s'exécuter pour avoir payé les droits et taxes liquidés par la Douane suite à l'enregistrement
de la déclaration en détail des marchandises en date du 30 décembre 2002, ont
saisi le Président du Tribunal de 1ère Instance d'Abidjan statuant en
matière des référés afin de voir autoriser l'enlèvement des marchandises illégalement
retenues par la Douane; Que la Cour d'Appel d'Abidjan a confirmé l'ordonnance
n° 2177 du 09 mai 2003 de la juridiction Présidentielle du Tribunal qui a accueilli
cette demande sous astreinte comminatoire de 100.000 Francs par jour de retard; Considérant qu'il
est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 106 du code de
procédure civile, commerciale et administrative, en ce qu'il a ainsi statué dans
la cause où l'Etat est partie sans que le dossier de la procédure ait été au préalable
communiqué au Ministère Public pour ses conclusions écrites alors, selon le moyen,
que cette communication est prescrite à peine de nullité par ledit texte; Mais considérant
que, s'il est vrai que l'arrêt ne vise pas les écritures du Ministère Public,
il résulte en revanche de ses énonciations et des pièces du dossier que
l'ordonnance de référé critiquée a été rendue au vu des conclusions écrites prises
le 10 mars 2003 par le Ministère Public qui, ainsi a reçu communication de la
procédure; Que l'arrêt attaqué, loin de méconnaître le sens et la portée de
l'article susvisé, en a fait l'exacte application; Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième
moyen, pris du défaut de base légale, résultant de l'absence, de l'insuffisance,
de l'obscurité ou de la contrariété des motifs: Considérant qu'il
est en outre reproché à la Cour d'Appel de n'avoir pas donné de base légale à
sa décision, en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance entreprise aux motifs
"qu'il
est établi par les pièces du dossier que c'est le 02 janvier 2003 que cette
circulaire a été notifiée à la SYNATRAN-CI, syndicat des transitaires" et que
"le
30 décembre 2002, date de l'enregistrement des déclarations en détail de la marchandise
à la Douane, la société HYSSAND Transit, chargée de cette opération ne pouvait
se référer à une circulaire dont elle ignorait l'existence
" alors que,
selon le moyen, le caractère exécutoire de la circulaire, acte administratif
par essence de portée générale et impersonnelle ne peut être subordonné à la
notification aux usagers; Mais considérant
qu'ayant constaté que c'est le 02 janvier 2003 que la circulaire réglementaire
a été portée à la connaissance du SYNATRANS-CI, syndicat des transitaires et
ce, après l'enregistrement le 30 décembre 2002 des déclarations en détail de la
marchandise, la Cour d'Appel, qui a retenu qu'il résulte de l'article 86 du
code des Douanes "qu'après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus
être modifiées ", a ainsi légalement justifié sa décision; Que le moyen n'est donc pas fondé;
Sur le troisième
moyen, pris de l'omission de statuer: Considérant qu'il
est enfin reproché à la Cour d'Appel d'avoir omis de statuer sur l'exception d'incompétence
du juge des référés qui lui a été pourtant soumise et débattue
contradictoirement; Mais, considérant
qu'en confirmant l'ordonnance par laquelle la juridiction présidentielle du
Tribunal d'Abidjan a autorisé l'enlèvement des marchandises appartenant aux
Etablissements NOVATEX sous astreinte comminatoire de 100.000 francs par jour
de retard , la Cour d'Appel a nécessairement répondu à la demande dont elle
était saisie; Qu'il s'ensuit
que le moyen n'est également pas fondé; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi n'est pas fondé et qu'il convient de le rejeter;
Par ces motifs Déclare non fondé le pourvoi formé contre l'arrêt civil n° 1199 rendu le
14 Novembre 2003 par la Cour d'Appel d'Abidjan; le rejette; Condamne les
demandeurs aux frais liquides à la ........
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation, Président; TOBA
AKAYE, Conseiller-Rapporteur; BOBY GBAZA, N'GORAN YVES, SANOGO MAMADOU,
Conseillers; DACOURI Roger, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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