Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 22 du 27/04/2005

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2004-003 CASS/ADM DU 06 JANVIER 2004

 

ARRET N° 22

-ETAT DE COTE D’IVOIRE -DIRECTION GENERALE DES DOUANES C LES ETABLISSEMENTS NOVATEX

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu Le pourvoi n° 2004-003 du 06 janvier 2004;

Vu Les pièces du dossier;

Vu Les mémoires des parties;

Vu Les conclusions du Ministère Public du 30 décembre 2004;

Ouï le rapporteur;

 

Sur le premier moyen, pris de la violation de la loi, notamment de l'article 106 du code procédure civile, commerciale et administrative:

Considérant, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, (arrêt civil n° 1199 du 11 novembre 2003 de la Cour d'Appel d'Abidjan) que suite à la circulaire n° 1147 du 27 décembre 2002 du Directeur Général des Douanes tendant à instituer immédiatement de nouvelles valeurs de référence sur certains produits à l'importation dont les tissus et à la levée de déclaration faite le 30 décembre 2002 par les Etablissements NOVATEX pour la mise en consommation des rouleaux de tissus qu'ils ont importés de France, le service informatique des Douanes a invité cette société à s'adresser à un autre service mis en place pour mettre à jour le montant retenu par la déclaration; Que les Etablissements NOVATEX, ayant refusé de s'exécuter pour avoir payé les droits et taxes liquidés par la Douane suite à l'enregistrement de la déclaration en détail des marchandises en date du 30 décembre 2002, ont saisi le Président du Tribunal de 1ère Instance d'Abidjan statuant en matière des référés afin de voir autoriser l'enlèvement des marchandises illégalement retenues par la Douane; Que la Cour d'Appel d'Abidjan a confirmé l'ordonnance n° 2177 du 09 mai 2003 de la juridiction Présidentielle du Tribunal qui a accueilli cette demande sous astreinte comminatoire de 100.000 Francs par jour de retard;

Considérant qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 106 du code de procédure civile, commerciale et administrative, en ce qu'il a ainsi statué dans la cause où l'Etat est partie sans que le dossier de la procédure ait été au préalable communiqué au Ministère Public pour ses conclusions écrites alors, selon le moyen, que cette communication est prescrite à peine de nullité par ledit texte;

Mais considérant que, s'il est vrai que l'arrêt ne vise pas les écritures du Ministère Public, il résulte en revanche de ses énonciations et des pièces du dossier que l'ordonnance de référé critiquée a été rendue au vu des conclusions écrites prises le 10 mars 2003 par le Ministère Public qui, ainsi a reçu communication de la procédure; Que l'arrêt attaqué, loin de méconnaître le sens et la portée de l'article susvisé, en a fait l'exacte application;

Que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen, pris du défaut de base légale, résultant de l'absence, de l'insuffisance, de l'obscurité ou de la contrariété des motifs:

Considérant qu'il est en outre reproché à la Cour d'Appel de n'avoir pas donné de base légale à sa décision, en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance entreprise aux motifs "qu'il est établi par les pièces du dossier que c'est le 02 janvier 2003 que cette circulaire a été notifiée à la SYNATRAN-CI, syndicat des transitaires" et que "le 30 décembre 2002, date de l'enregistrement des déclarations en détail de la marchandise à la Douane, la société HYSSAND Transit, chargée de cette opération ne pouvait se référer à une circulaire dont elle ignorait l'existence " alors que, selon le moyen, le caractère exécutoire de la circulaire, acte administratif par essence de portée générale et impersonnelle ne peut être subordonné à la notification aux usagers;

Mais considérant qu'ayant constaté que c'est le 02 janvier 2003 que la circulaire réglementaire a été portée à la connaissance du SYNATRANS-CI, syndicat des transitaires et ce, après l'enregistrement le 30 décembre 2002 des déclarations en détail de la marchandise, la Cour d'Appel, qui a retenu qu'il résulte de l'article 86 du code des Douanes "qu'après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées ", a ainsi légalement justifié sa décision;

Que le moyen n'est donc pas fondé;

 

Sur le troisième moyen, pris de l'omission de statuer:

Considérant qu'il est enfin reproché à la Cour d'Appel d'avoir omis de statuer sur l'exception d'incompétence du juge des référés qui lui a été pourtant soumise et débattue contradictoirement;

Mais, considérant qu'en confirmant l'ordonnance par laquelle la juridiction présidentielle du Tribunal d'Abidjan a autorisé l'enlèvement des marchandises appartenant aux Etablissements NOVATEX sous astreinte comminatoire de 100.000 francs par jour de retard , la Cour d'Appel a nécessairement répondu à la demande dont elle était saisie;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est également pas fondé;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi n'est pas fondé et qu'il convient de le rejeter;

 

Par ces motifs

Déclare non fondé le pourvoi formé contre l'arrêt civil n° 1199 rendu le 14 Novembre 2003 par la Cour d'Appel d'Abidjan; le rejette;

Condamne les demandeurs aux frais liquides à la ........

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation, Président; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur; BOBY GBAZA, N'GORAN YVES, SANOGO MAMADOU, Conseillers; DACOURI Roger, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.