Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 310 du 30/11/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2020-240 REP DU 10 JUILLET 2020 |
ARRET N° 310 |
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EGLISE PAPA NOUVEAU DE JACQUEVILLE C/ PREFET DE REGION DES GRANDS PONTS, PREFET DU DEPARTEMENT DE JACQUEVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2022 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-240 REP, par laquelle l’Eglise Papa Nouveau de Jacqueville, représentée par monsieur ZONKOUAN KIPAH Faustin, ayant pour Conseil Maître Césaire KOICOU-HANGBAN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Palmeraie, SIPIM 4, entrée, coté Mosquée, rue de la solidarité, villa n° 3777, 25 boîte postale 2248 Abidjan 25, téléphone 22 49 98 16, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation de l’arrêté n° 19-121/MIS/MCLU/DDCLU/JVE du 12 juin 2019 du Préfet du Département de Jacqueville accordant à madame ETTE Makoura Marie épouse PERRETI la concession définitive du lot n° 734, îlot n° 80, d’une superficie de 500 mètres carrés, du lotissement quartier Résidentiel, objet du titre foncier n° 1345 de la Circonscription Foncière de Jacqueville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 11 septembre 2020, et le rapport, le 18 juillet 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Préfet de Région des Grands Ponts, Préfet du Département de Jacqueville, parvenu le 21 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame ETTE Makoura Marie épouse PERRETI, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive attaqué, à qui la requête, le 15 décembre 2020, et le rapport, le 22 juillet 2022, ont été notifiés à District par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 juillet 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Région des Grands Ponts, Préfet du Département de Jacqueville, à qui le rapport a été notifié le 19 juillet 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Eglise Papa Nouveau de Jacqueville, à qui le rapport a été notifié le 22 juillet 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant permis d’habiter n° 286 du 06 septembre 1982, le Sous-Préfet de Jacqueville a attribué à monsieur ETTE Emien Théodore le lot n° 732, îlot n° 80, d’une superficie de 500 mètres carrés ; que, par un autre permis d’habiter n° 287 du 1er décembre 1983, ladite autorité administrative a concédé la parcelle de terrain formant le lot n° 734, jouxtant le lot sus-indiqué à madame KOLO Yvonne ; Considérant que, suite à une erreur dans l’identification de sa parcelle de terrain, madame KOLO Yvonne a érigé des constructions sur le lot n° 732 attribué à monsieur ETTE Emien Théodore ; qu’ayant convenu de régler à l’amiable le litige foncier consécutif à cette erreur, monsieur ETTE Emien Théodore et madame KOLO Yvonne ont procédé à l’échange des lots respectifs, de sorte que le lot n° 732 est revenu à madame KOLO Yvonne et le lot n° 734 à monsieur ETTE Emien Théodore ; qu’entérinant cet accord, le Sous-Préfet de Jacqueville a, par lettre n° 142/SPJ-DOM du 31 octobre 1989, attribué le lot n° 734 à madame ETTE Makoura Marie épouse PERRETI à qui le lot a été cédé par son oncle monsieur ETTE Emien Théodore ; que, par arrêté n° 19-121/MIS/MCLU/DDCLU/JVE du 12 juin 2019, le Préfet du Département de Jacqueville a accordé à celle-ci la concession définitive du lot n° 734, îlot n° 80, d’une superficie de 500 mètres carrés, du lotissement quartier Résidentiel, Commune de Jacqueville, objet du titre foncier n° 1345 de la Circonscription Foncière de Jacqueville ; Considérant que, courant 2004, en se servant du permis d’habiter du lot n° 734, îlot n° 80, qu’elle détenait encore, madame KOLO Yvonne a cédé ledit lot à l’Eglise Papa Nouveau, laquelle a, par arrêté n° 04-225/RL/P-JACQ/DOM du 14 mai 2004 du Préfet du Département de Jacqueville, obtenu le transfert du lot n° 734 à son profit et y a bâti une église ; Considérant que, par exploit du 20 février 2020, madame ETTE Makoura Marie épouse PERRETI a assigné par devant la Section de Tribunal de DABOU l’Eglise Papa Nouveau en déguerpissement du lot n° 734, îlot n° 80, et en démolition sur le fondement de l’arrêté n° 19-121 du 12 juin 2019 lui accordant la concession définitive du lot susvisé ; Qu’estimant illégal cet arrêté de concession définitive, l’Eglise Papa Nouveau de Jacqueville a, le 10 juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 mars 2020 resté sans réponse ; En la forme Considérant que la requête de l’Eglise Papa Nouveau de Jacqueville est intervenue dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour soutenir l’illégalité de l’arrêté de concession définitive attaqué, l’Eglise Papa Nouveau de Jacqueville invoque la violation des dispositions de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 A.G. du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux, en ce que le titre de propriété lui a été retiré sans une mise en demeure préalable ; Mais, considérant qu’il ne résulte ni de l’instruction du dossier ni des pièces que le titre de la requérante ou celui de madame KOLO Yvonne de qui elle tient ses droits ont fait l’objet de retrait dans le sens de l’article 11 susvisé ; que ce texte règlementaire n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’espèce, le moyen n’est pas fondé ; Considérant que l’Eglise Papa Nouveau de Jacqueville fait valoir, en outre, qu’en délivrant l’arrêté de concession définitive attaqué à madame ETTE Makoura Marie épouse PERRETI, le Préfet du Département de Jacqueville a commis une double attribution, en ce qu’elle est bénéficiaire, depuis le 14 mai 2004, d’un arrêté de transfert du lot n° 734, îlot n° 80, n’ayant fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; Mais, considérant que l’arrêté de concession définitive du 12 juin 2019 attaqué a été délivré sur le fondement de la lettre n° 142/SPJ-DOM du 31 octobre 1989 du Sous-Préfet de Jacqueville portant attribution du lot n° 734, îlot n° 80, à madame ETTE Makoura Marie épouse PERRETI à la suite du règlement à l’amiable intervenu entre les parties ; que l’attribution du lot en litige à madame ETTE Makoura Marie épouse PERRETI est donc antérieure à son transfert à l’Eglise Papa Nouveau de Jacqueville ; qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas davantage pertinent ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle ne peut qu’être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° 2020-240 REP du 10 juillet 2020 de l’Eglise Papa Nouveau de Jacqueville est recevable mais mal fondée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de l’Eglise Papa Nouveau de Jacqueville, représentée par monsieur ZONKOUAN KIPAH Faustin ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Messieurs KONAN Thomas d’Aquin, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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