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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 311 du 30/11/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-098 REP DU 19 MARS 2021

 

ARRET N° 311

DAKOUA N’DEGBO ALEXANDRE GUY ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE SAN-PEDRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 19 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2021-098 REP, par laquelle messieurs DAKOUA N’DEGBO Alexandre Guy, DAKOUA NANDJUI Alain Edmond et DAKOUA BOTTO Emmanuel Max N’DEGBO et mesdames DAKOUA BIEHAMAN Jocelyne Yvonne, N’DEGBO DAKOUA Lodja Marie-Louise, DAKOUA GNONION Antoinette et DAKOUA Amelan Marie-Thérèse, ayants droit de feu N’DEGBO DAKOUA Athanase, ayant pour Conseil la société d’Avocats Moïse-Bazié, Koyo et Assa-Akoh, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 8, rue B15, ruelle Clinique GOCI, Vieux Cocody, 08 boîte postale 2614 Abidjan 08, téléphone 22 44 38 85, 22 44 39 08, fax 22 44 38 88, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n° 20-292/PR.SP/DRCLU du 02 septembre 2020 délivré à monsieur ALI ISMAIL ABBAS par le Préfet du Département de San Pédro sur la parcelle de terrain, formant le lot n° 38 C, îlot n° 23, du lotissement « NITORO », Commune de San-Pédro, objet du titre foncier n° 3262 de la Circonscription Foncière du Bas Cavally ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir ordonner le sursis à statuer sur la procédure et une mise en état ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de San-Pédro, à qui la requête, le 31 mars 2021, et le rapport, le 18 juillet 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur ALI ISMAIL ABBAS, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 16 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 juillet 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 18 juillet 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

 Vu      les observations écrites après rapport de monsieur ALI ISMAIL ABBAS, parvenues le 1er août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

           Considérant que, par décision n° 117 du 20 décembre 1974, la Commission d’attribution des terrains urbains de San Pedro a accordé à madame BROU Suzanne les lots n°s 35 C, 36 C, 37 C et 38 C, sis au quartier Nitoro-extension de San Pedro, issus du plan de lotissement établi par l’Autorité pour l’Aménagement du Sud-Ouest dite ARSO ;

           Que, selon décision n° 169 CET/Q NITORO -EXTENSION du 20 décembre 1974, la même autorité administrative a rapporté l’attribution faite au bénéfice de madame BROU Suzanne et a accordé à monsieur N’DEGBO DAKOUA Athanase la concession provisoire de la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 945 mètres carrés, définie sous le numéro 38 C, du plan de lotissement susvisé ;

Considérant que, par décision n° 101/C-SP/DOM du 26 juillet 1990, le Préfet du Département de San-Pedro a attribué la parcelle de terrain, formant le lot n° 38 C, îlot n° 23, sis au quartier NITORO  aux époux YIBO Bouméné ; que, le 11 décembre 2017, suivant acte portant abandon de droits dressé par Maître Moussa Fofana,  Notaire, les époux YIBO Bouméné ont cédé ledit lot à monsieur ALI ISMAIL ABBAS qui y a consolidé ses droits en vertu de l’arrêté de concession définitive n° 20-292/PR.SP/DRCLU du 02 septembre 2020 délivré par le Préfet du Département de San Pedro ;

           Qu’estimant illégal cet arrêté de concession définitive, monsieur DAKOUA N’DEGBO Alexandre et autres, ayants droit de feu N’DEGBO DAKOUA Athanase, ont, le 19 mars 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 décembre 2020 rejeté le 26 janvier 2021 ;

 

SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, les requérants invoquent la fraude commise à leur dépens ;

            Mais, considérant que monsieur DAKOUA N’DEGBO Alexandre Guy et autres ne rapportent pas la preuve de la fraude invoquée ; que, par ailleurs, l’auteur de l’acte attaqué a justifié le rejet du recours administratif préalable initié par les requérants comme suit : « En réponse à votre recours gracieux ci-dessus référencé, je vous informe que les vérifications effectuées par mes services ont révélé l’inexistence des décisions n° 168 et n° 169/CET/NITORO-EXTENSION du 20/12/1974 accordant la concession provisoire en vue d’un terrain en zone d’habitat à feu votre père. » ;

           Que le compulsoire réalisé à la demande des requérants et l’interpellation du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San Pedro n’ont point révélé l’existence de l’attribution faite au profit de monsieur N’DEGBO DAKOUA Athanase ;

           Qu’enfin et principalement, les décisions n° 168 CET/Q NITORO-EXTENSION et 169 CET/Q NITORO-EXTENSION du 20 décembre 1974  contiennent des incohérences et anachronismes  tels que leur authenticité est manifestement douteuse ; qu’en effet, elles visent toutes deux une décision n° 117 du 20 décembre 1974 dont le contenu varie, en ce que selon la première n° 168,  c’est le lot n° 38 C qui avait été accordé à madame BROU Suzanne et, selon la seconde n° 169, c’est la concession provisoire des lots n°s 35 C, 36 C, 37 C et 38 C qui fut accordée à madame BROU Suzanne ; qu’il n’y est pas précisé la date à laquelle les attributions ainsi faites au bénéfice de madame BROU Suzanne ont été rapportées ; que les visas, dans ces deux décisions, mentionnent que la demande de transfert de lot  présentée par madame BROU Suzanne au bénéfice de monsieur N’DEGBO DAKOUA Athanase a été introduite  le « 06/06/79 », soit  plus de quatre ans après que  lesdites décisions aient été édictées ; 

           Considérant que, dans ces circonstances, n’ayant pu justifier l’existence du titre de leur auteur, N’DEGBO DAKOUA Athanase, les requérants sont mal fondés à prétendre que c’est en fraude de leurs droits que l’arrêté de concession définitive n° 20-292/PR.SP/DRCLU du 02 septembre 2020 a été délivré ; qu’il s’ensuit que la requête doit être rejetée.

 

/_) E C I D E 

Article 1er :        la requête n° CE 2021-098 REP du 19 mars 2020 de monsieur DAKOUA N’DEGBO Alexandre et autres, ayants droit de feu N’DEGBO DAKOUA Athanase, est mal fondée ;

Article 2 :          elle est rejetée ;

Article 3 :          les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge à savoir messieurs DAKOUA N’DEBO Alexandre Guy, DAKOUA NANDJUI Alain Edmond et DAKOUA BOTTO Emmanuel Max N’DJEBO et mesdames DAKOUA BIEHAMAN Jocelyne Yvonne N’DEGBO DAKOUA Lodja Marie-Louise, DAKOUA GNONION Antoinette et DAKOUA Amelan Marie-Thérèse, ayants droit de feu N’DEGBO DAKOUA Athanase ;

Article 4 :          une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de San Pédro et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de San Pédro ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Messieurs KONAN Thomas d’Aquin, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER