Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 321 du 07/12/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2020-136 S/EX DU 27 NOVEMBRE 2020 |
ARRET N° 321 |
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GOHORET BI TRAYE LUCIEN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 DECEMBRE 2022 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-136 S/EX, par laquelle monsieur Gohoret Bi Traye Lucien, ayant pour Conseil la SCPA N’goran-Kame, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des Arts, 323 logements, immeuble G2, 2ème étage, appartement 15, 08 boîte postale 3976 Abidjan 08, téléphone 22593550, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 16-9844/MCU/DDU/COD-AS/DBE du 29 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame Touré Siata la concession définitive du lot n° 1927, îlot n° 155, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Eléphant Cocoteraie, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 203.896 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat se déclarer incompétent ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Touré Siata, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 02 mars 2021, et le rapport le 22 juin 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 12 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en tenir à ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Gohoret Bi Lucien, parvenues le 29 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir accorder le sursis sollicité ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Gohoret Bi Traye Lucien expose qu’il est attributaire, selon attestation villageoise du 09 novembre 2012, du lot n° 1927, îlot n° 155, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Eléphant-Cocoteraie, sis à Abouabou, dans la Commune de Port-Bouët, lequel lotissement a été approuvé par arrêté n° 05363/MCU/DU/SDAF du 21 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Que, dans l’attente de la délivrance à son profit de l’arrêté de concession définitive qu’il a sollicité auprès du Ministre en charge de la Construction, monsieur Gohoret Bi Traye Lucien dit avoir découvert, courant septembre 2021, suite à une assignation en déguerpissement et en démolition, en septembre 2020, que madame Touré Siata détient l’arrêté de concession définitive n° 16 9844/MCU/DGUF/DDU/COD-AS/DBE du 29 décembre 2016 délivré par ledit Ministre ; Qu’estimant illégal l’arrêté susvisé, monsieur Gohoret Bi Traye Lucien a, le 27 novembre 2020, saisi le Conseil d’Etat d’une demande de sursis à l’exécution de l’arrêté de concession définitive du 29 décembre 2016 ; Sur la recevabilité Considérant que conformément à l’article 67 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, si une décision administrative faisant grief à une personne n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l’objet d’une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d’Etat, après l’exercice du recours administratif préalable prévu à l’article 53 de la présente loi ; Considérant qu’en l’espèce, le requérant ne rapporte pas la preuve que la demande de sursis à exécution a été précédée du recours administratif préalable prévu par les dispositions de la loi sus indiquée ; Que, dès lors, la requête de monsieur Gohoret Bi Traye Lucien doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2020-136 S/EX du 27 novembre 2020 de monsieur Gohoret Bi Traye Lucien est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Gohoret Bi Traye Lucien ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR E GREFFIER
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