Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 321 du 07/12/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2020-136 S/EX DU 27 NOVEMBRE 2020

 

ARRET N° 321

GOHORET BI TRAYE LUCIEN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 DECEMBRE 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 27 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-136 S/EX, par laquelle monsieur Gohoret Bi Traye Lucien, ayant pour Conseil la SCPA N’goran-Kame, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des Arts, 323 logements, immeuble G2, 2ème étage, appartement 15, 08 boîte postale 3976 Abidjan 08, téléphone 22593550, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 16-9844/MCU/DDU/COD-AS/DBE du 29 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame Touré Siata la concession définitive du lot n° 1927, îlot n° 155, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Eléphant Cocoteraie,  Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 203.896 de la Circonscription Foncière de Port-Bouët ;
 
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat se déclarer incompétent ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 29 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame Touré Siata, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 02 mars 2021, et le rapport le 22 juin 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 juin 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 12 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en tenir à ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Gohoret Bi Lucien, parvenues le 29 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir accorder le sursis sollicité ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur Gohoret Bi Traye Lucien expose qu’il est attributaire, selon attestation villageoise du 09 novembre 2012, du lot n° 1927, îlot n° 155, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement Eléphant-Cocoteraie, sis à Abouabou, dans la Commune de Port-Bouët, lequel lotissement a été approuvé par arrêté n° 05363/MCU/DU/SDAF du 21 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Que, dans l’attente de la délivrance à son profit de l’arrêté de concession définitive qu’il a sollicité auprès du Ministre en charge de la Construction, monsieur Gohoret Bi Traye Lucien dit avoir découvert, courant septembre 2021, suite à une assignation en déguerpissement et en démolition, en septembre 2020, que madame Touré Siata détient l’arrêté de concession définitive n° 16 9844/MCU/DGUF/DDU/COD-AS/DBE du 29 décembre 2016 délivré par ledit Ministre ;

           Qu’estimant illégal l’arrêté susvisé, monsieur Gohoret Bi Traye Lucien a, le 27 novembre 2020, saisi le Conseil d’Etat d’une demande de sursis à l’exécution de l’arrêté de concession définitive du 29 décembre 2016 ;

Sur la recevabilité

           Considérant que conformément à l’article 67 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, si une décision administrative faisant grief à une personne n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l’objet d’une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d’Etat, après l’exercice du recours administratif préalable prévu à l’article 53 de la présente loi ;

           Considérant qu’en l’espèce, le requérant ne rapporte pas la preuve que la demande de sursis à exécution a été précédée du recours administratif préalable prévu par les dispositions de la loi sus indiquée ;

           Que, dès lors, la requête de monsieur Gohoret Bi Traye Lucien doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° CE 2020-136 S/EX du 27 novembre 2020 de monsieur Gohoret Bi Traye Lucien est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Gohoret Bi Traye Lucien ;

Article 3 :       une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                         E GREFFIER