Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 249 du 28/12/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-164 REP DU 03 JUIN 2019 |
ARRET N° 249 |
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KOUAKOU KONAN C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BOUAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2022 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-164 REP, par laquelle monsieur KOUAKOU Konan, ayant pour Conseil Maître Salé TIEREAUD, Avocat près la Cour d’Appel de Bouaké, y demeurant, immeubles jumelés, derrière l’hôtel Jean Mermoz, entrée station Oilibya, route d’Abidjan, Nimbo, 01 boîte postale 1559 Bouaké 01, téléphone 31 03 18 71, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier collectif n° 04/2017/0003 du 15 décembre 2017 du Préfet du Département de Bouaké délivré à la famille Sangan du village de Bendekouassikro ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Bouaké, à qui la requête, le 23 mars 2021, et le rapport, le 23 février 2022, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur N’GUESSAN Kouakou, représentant de la famille SANGAN, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 18 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur KOUAKOU Konan, parvenu le 02 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 février 2022, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur N’GUESSAN Kouakou, parvenues le 18 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUAKOU Konan, parvenues le 25 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la famille SANGAN du village de Bendekouassikro, dans le Département de Bouaké, représentée par monsieur N’GUESSAN Kouakou, est bénéficiaire du certificat foncier collectif n° 04/2017/003 du 15 décembre 2017 du Préfet du Département de Bouaké ; Considérant que monsieur KOUAKOU Konan, natif du village de Bendekouassikro, soutient que le certificat foncier collectif sus cité englobe une partie du patrimoine foncier de sa famille ; Qu’estimant illégal ledit certificat foncier, monsieur KOUAKOU Konan a, le 03 juin 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 17 janvier 2019 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur KOUAKOU Konan soutient que ledit acte a été pris en violation de l’article 7 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural qui exige la réalisation obligatoire d’une enquête par les autorités administratives pour constater les droits coutumiers ; que, selon lui, cette formalité substantielle destinée à constater les droits coutumiers conformes aux traditions n’ayant pas été réalisée, l’acte attaqué doit être déclaré nul et de nul effet ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’ouverture de l’enquête officielle du 14 mars 2017 et de l’attestation de validation de ladite enquête du 14 novembre 2017 que l’enquête prescrite a été réalisée ; que le moyen n’est pas fondé ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-164 REP du 03 juin 2019 de monsieur KOUAKOU Konan est recevable mais mal fondée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.0000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUAKOU Konan ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Bouaké ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; DADJE Célestin, Rapporteur, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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