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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 155 du 26/12/2001

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 98-091/REP DU 20 MARS 1998

 

ARRET N° 155

COCOPROVI C/ MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANIMALES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 98-91/REP du 20 Mars 1998 la requête présentée par Maîtres VIERA et BILE AKA, avocats à la Cour, agissant pour le compte de la "CO.CO.PRO.VI" Coopérative de Commercialisation des Produits Vivriers et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 07/MINAGRA/CAB du 13 Janvier 1998 du Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales, prononçant la dissolution de ladite Coopérative.

Vu l a loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant l a composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

Vu la loi n° 77-332 du 1er Juin 1977 et les décrets n° 82-455 du 28 Avril 1982 et n° 82-833 du 26 Août 1982.

Vu la loi n° 97-721 du 23 Décembre 1997.

Vu la requête et les pièces jointes.

Vu l'arrêté n° 07/MINAGRA/CAB du 13 Janvier 1998 du Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales.

Ouï Monsieur le Conseiller en la lecture de son rapport.

Considérant qu'à la suite d'incidents survenus courant Novembre 1994 au sein de la "CO.CO.PRO.VI", le Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales, ayant constaté la scission de la Coopérative en deux entités distinctes, a, par arrêté n° 07/MINAGRA/CAB du 13 Janvier 1998 prononcé la dissolution de ladite Coopérative et ordonné le partage équitable de son actif entre les deux entités ainsi créées;

Qu'après le rejet de son recours gracieux le 17 Février 1998par le Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales, la "CO.CO.PRO.VI" a saisi le 20 Mars 1998 la Chambre Administrative d'une requête en annulation de l'arrêté susvisé;

 

RECEVABILITE

Considérant qu'introduite dans les formes et délais de la loi, cette requête est recevable;

 

AU FOND

Considérant que l'arrêté n° 07/MINAGRA/CAB du 13 Janvier 1998 pris par le Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales a pour support la loi n° 77-332 du 1er Juin 1977 et les décrets n° 82-455 du 28 Avril 1982 n° 82-833 du 26 Août 1982;

Considérant que ces textes sus indiqués ont été abrogés par la loi n° 97-721 du 23 Décembre 1997 et publiée au Journal Officiel le 1er Janvier 1998;

Que dès lors l'arrêté n° 07/MINAGRA/CAB du 13 Janvier 1998 du Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales manque de base légale et doit être annulé;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER: L'arrêté n° 07/MINAGRA/CAB du 13 Janvier 1998 du Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales est annulé;

ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'agriculture et des ressources Animales;

ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême; Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL UN.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; AKA NOBA, Conseiller-Rapporteur; ALBERT AGGREY, MAO N'GUESSAN, AYENA GUY, KABLAN EDOUKOU, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, Le Rapporteur et le Secrétaire.