Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 155 du 26/12/2001
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 98-091/REP DU 20 MARS 1998 |
ARRET N° 155 |
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COCOPROVI C/ MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANIMALES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et
enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 98-91/REP du 20
Mars 1998 la requête présentée par Maîtres VIERA et BILE AKA, avocats à la
Cour, agissant pour le compte de la "CO.CO.PRO.VI" Coopérative de Commercialisation
des Produits Vivriers et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de
l'arrêté n° 07/MINAGRA/CAB du 13 Janvier 1998 du Ministère de l'Agriculture et
des Ressources Animales, prononçant la dissolution de ladite Coopérative.
Vu l a loi n° 94-440
du 16 Août 1994 déterminant l a composition, l'organisation, les attributions
et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243
du 25 Avril 1997.
Vu la loi n° 77-332
du 1er Juin 1977 et les décrets n° 82-455 du 28 Avril 1982 et n° 82-833 du 26
Août 1982.
Vu la loi n°
97-721 du 23 Décembre 1997.
Vu la requête
et les pièces jointes.
Vu l'arrêté n° 07/MINAGRA/CAB
du 13 Janvier 1998 du Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales.
Ouï Monsieur le
Conseiller en la lecture de son rapport. Considérant qu'à
la suite d'incidents survenus courant Novembre 1994 au sein de la
"CO.CO.PRO.VI", le Ministère de l'Agriculture et des Ressources
Animales, ayant constaté la scission de la Coopérative en deux entités
distinctes, a, par arrêté n° 07/MINAGRA/CAB du 13 Janvier 1998 prononcé la
dissolution de ladite Coopérative et ordonné le partage équitable de son actif
entre les deux entités ainsi créées; Qu'après le rejet de son recours gracieux le 17 Février 1998par le Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales, la "CO.CO.PRO.VI" a saisi le 20 Mars 1998 la Chambre Administrative d'une requête en annulation de l'arrêté susvisé;
RECEVABILITE Considérant qu'introduite dans les formes et délais de la loi, cette requête est recevable;
AU FOND Considérant que
l'arrêté n° 07/MINAGRA/CAB du 13 Janvier 1998 pris par le Ministère de
l'Agriculture et des Ressources Animales a pour support la loi n° 77-332 du 1er
Juin 1977 et les décrets n° 82-455 du 28 Avril 1982 n° 82-833 du 26 Août 1982; Considérant que
ces textes sus indiqués ont été abrogés par la loi n° 97-721 du 23 Décembre 1997
et publiée au Journal Officiel le 1er Janvier 1998; Que dès lors l'arrêté n° 07/MINAGRA/CAB du 13 Janvier 1998 du Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales manque de base légale et doit être annulé;
DECIDE
ARTICLE 1ER: L'arrêté n°
07/MINAGRA/CAB du 13 Janvier 1998 du Ministère de l'Agriculture et des
Ressources Animales est annulé; ARTICLE 2: Expédition du présent
arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'agriculture et des ressources
Animales; ARTICLE 3: Les frais sont mis à la
charge du Trésor Public;
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême; Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL UN. Où étaient
présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président; AKA NOBA, Conseiller-Rapporteur; ALBERT AGGREY, MAO N'GUESSAN, AYENA
GUY, KABLAN EDOUKOU, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, Le Rapporteur et le Secrétaire. |
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