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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 353 du 28/12/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-113 REP DU 29 MARS 2021

 

ARRET N° 353

BAH TIEMOKO ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2022

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 17 juin 2020 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n°CE 2020-204 REP, par laquelle monsieur ASHIGBUI FERDINAND ZANU, ayant pour Conseil la SCPA N’DRI et WOGNIN, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, carrefour collège SAINT JEAN BOSCO, angle avenue 16-rue 38, immeuble CORIS BANK, 4ème étage, 11 boîte postale 1111 Abidjan 11, téléphone 21 24 64 24, 79 13 20 85, 51 41 26 11, fax 21 24 67 64, sollicite, du Conseil d'Etat , l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

           - le certificat de mutation de propriété foncière n° 06000027 du 11 septembre 2014 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam à messieurs ASHIGBI KWASHI et ASSIGBI MOHAMED et à mesdemoiselles ASSIGBI ESSI et ASSIGBI MAWUSI JUSTINE sur le terrain rural, d’une superficie de 05 hectares 02 ares 61 centiares, sis à Grand-Bassam, PK 12, route de Bassam, formant le titre foncier n° 517 de Bassam ;

            -le certificat de mutation de propriété foncière n° 201809240 du 20 juin 2018 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam à monsieur KADIRY KOUAKOU DANIEL sur le lot n° 54, îlot n° 6, d’une contenance de 569 mètres carrés, sis à Grand-Bassam, carrefour Modeste, objet du titre foncier 7825 de Bassam ;

           - le certificat de mutation de propriété foncière n° 201809487 du 14 décembre 2018 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam à monsieur KOUAKOU N’DOLY FRANCOIS sur les lots n° 52 et 53, îlot    n° 6, d’une contenance de 1004 mètres carrés, sis à Grand-Bassam, Modeste, objet du titre foncier n° 8922 de Bassam ;  

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui la requête, le 14 janvier 2022, et le rapport, le 21 avril 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que messieurs ASHIGBI KWASHI et ASSIGBI MOHAMED et mesdemoiselles ASSIGBI ESSI et ASSIGBI MAWUSI JUSTINE, bénéficiaires d’un des actes attaqués, à qui la requête, le 22 septembre 2021, et le rapport, le 29 novembre 2022, ont a été notifiés à Parquet par exploits de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de messieurs KADIRY KOUAKOU DANIEL et KOUAKOU N’DOLY FRANCOIS bénéficiaires de deux des actes attaqués, parvenu le 16 décembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA AYIE, N’ZI et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 14 avril 2022, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de messieurs KADIRY KOUAKOU DANIEL et KOUAKOU N’DOLY FRANCOIS, parvenues le 29 avril 2022 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur ASHIGBUI FERDINAND ZANU, parvenues le 30 mai 2022 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, détenteurs du certificat de mutation de propriété foncière n° 06000027 à eux délivré le 11 septembre 2014 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam sur le terrain rural, d’une superficie de 05 hectares 02 ares 61 centiares, sis à Grand-Bassam, PK 12, route de Bassam, formant le titre foncier n° 517 de Bassam, obtenu de la succession de leur défunt père ASSIGBI KACOU KOFFI, messieurs ASSIGBI KWASHI et ASSIGBI MOHAMED et mesdemoiselles ASSIGBI ESSI et ASSIGBI MAWUSI JUSTINE ont procédé à un morcellement et cédé des lots à messieurs KADIRY KOUAKOU DANIEL et KOUAKOU N’DOLY FRANCOIS ;

            Que, revendiquant des droits sur ladite parcelle de terrain, monsieur ASHIGBUI FERDINAND ZANU, frère de feu ASSIGBI KACOU KOFFI, s’est opposé à la prise de possession, par messieurs KADIRY KOUAKOU DANIEL et KOUAKOU N’DOLY FRANCOIS, des lots qu’ils ont acquis et sur lesquels ils détiennent respectivement les certificats de mutation de propriété foncière n° 201809240 du 20 juin 2018 et n° 201809487 du 14 décembre 2018 délivrés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

            Qu’estimant illégaux ces actes ainsi que le certificat de mutation de propriété foncière   n° 06000027 du 11 septembre 2014 délivré aux ayants droit de feu ASSIGBI KACOU KOFFI, monsieur ASHIGBUI FERDINAND ZANU a, le 17 juin 2020, saisi le Conseil d'Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 19 février 2020 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que messieurs KADIRY KOUAKOU DANIEL et KOUAKOU N’DOLY FRANCOIS soulèvent l’irrecevabilité de la requête, aux motifs qu’elle est, d’une part, sans objet pour avoir visé un numéro ne correspondant pas au certificat de mutation de propriété foncière du 11 septembre 2014, et, d’autre part, tardive, en ce que les actes attaqués ont été publiés au livre foncier depuis les 20 août 2014, 12 mars et 11 décembre 2018 ;

            Mais, considérant que le requérant a produit le certificat de mutation de propriété foncière n° 06000027 du 11 septembre 2014 ; que l’erreur d’indication du numéro dudit acte ne peut rendre la requête sans objet ; qu’en outre, les délais de recours, en matière de recours pour excès de pouvoir, ne courent qu’à compter de la publication des actes au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et non de leur publication au livre foncier ;    

            Considérant, en conséquence, que la requête de monsieur ASHIGBUI FERDINAND ZANU est conforme aux conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;                                                                   

SUR LE FOND

Sur les conclusions tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière délivré aux ayants droit de feu ASSIGBI KACOU KOFFI

           Considérant que, pour solliciter l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière n° 06000027 du 11 septembre 2014 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam à messieurs ASHIGBI KWASHI et ASSIGBI MOHAMED et mesdemoiselles ASSIGBI ESSI et ASSIGBI MAWUSI JUSTINE, ayants droit de feu ASSIGBI KACOU KOFFI, sur le terrain rural, d’une superficie de 05 hectares 02 ares 61 centiares, sis à Grand-Bassam, PK 12, route de Bassam, objet du titre foncier n° 517 de Bassam, le requérant invoque deux moyens tirés, l’un de la violation de ses droits successoraux et, l’autre, de la fraude ; 

Sur le moyen tiré de la violation des droits successoraux

            Considérant que le requérant soutient que la parcelle de terrain, d’une superficie de 05 hectares 02 ares 61 centiares, objet du certificat de mutation de propriété foncière n° 06000027 du 11 septembre 2014, appartient à leur défunt père EFFU ASSIGBI en vertu de l’arrêté n° 852/dom du 28 décembre 1949 de l’administration coloniale ; qu’il fait valoir que ce bien fait partie de la succession ; qu’il articule que feu ASSIGBI KACOU KOFFI n’en était que le gérant par la volonté de ses frères ; qu’il estime que la délivrance, par l’administration, d’un titre de propriété sur ladite parcelle de terrain, sur le fondement duquel le certificat de mutation de propriété foncière susvisé a été édicté, constitue une violation de ses droits successoraux ;

           Mais, considérant que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué porte sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 05 hectares 02 ares 61 centiares, alors que, des pièces produites par le requérant, notamment l’arrêté n° 224/dom du 15 mars 1950 portant mise en demeure faite au nommé EFU ASSIGBI d’avoir à s’acquitter, dans un délai de 8 jours, entre les mains de l’Inspecteur des Domaines, des frais d’occupation, il ressort que, par arrêté n°852/dom du 28 décembre 1949, l’administration coloniale a accordé à monsieur EFU ASSIGBI l’occupation provisoire avec promesse de bail emphytéotique d’un terrain rural de 3 ha 25 a 40 ca, sis route Abidjan-Bassam ; que, faute de production de l’arrêté du 28 décembre 1949 et au regard de la différence de superficie, la preuve qu’il s’agit du même terrain n’est pas rapportée ;

           Considérant qu’en outre, en l’état, aucun inventaire, conventionnel ou judiciaire, n’ayant déterminé les biens successoraux, il ne peut être valablement soutenu que l’administration, en délivrant l’acte attaqué, a violé des droits successoraux ; que, par conséquent, le moyen n’est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de la fraude

           Considérant que le requérant fait valoir que son frère feu ASSIGBI KACOU KOFFI avait, avant son décès, usé de manœuvres frauduleuses, pendant la gestion qu’il a faite des biens indivis, pour obtenir l’attribution de la parcelle de terrain de leur père à son nom ;

           Mais, considérant que le requérant ne précise pas les faits constitutifs de manœuvres frauduleuses orchestrées par feu ASSIGBI KACOU KOFFI pour tromper l’administration ; qu’il ne produit, en outre, aucune pièce prouvant que son frère ASSIGBI KACOU KOFFI a été désigné par ses cohéritiers pour gérer les biens de la succession de leur défunt père ; que, dans ces conditions, le moyen n’est pas fondé ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation des certificats de mutation de propriété foncière délivrés à messieurs KADIRY KOUAKOU DANIEL et KOUAKOU N’DOLY FRANCOIS

           Considérant que, pour obtenir l’annulation des certificats de mutation de propriété foncière n° 201809240 du 20 juin 2018 et n° 201809487 du 14 décembre 2018 délivrés respectivement à messieurs KADIRY KOUAKOU DANIEL et KOUAKOU N’DOLY FRANCOIS, le requérant invoque le défaut de base légale,en ce que lesdits actes sont fondés sur un acte illégal, à savoir le certificat de mutation de propriété foncière n°06000027 du 11 septembre 2014 délivré aux ayants droit de feu ASSIGBI KACOU KOFFI ;

            Mais, considérant que, l’illégalité du certificat de mutation de propriété foncière n°06000027 du 11 septembre 2014 n’ayant pas été établie, les certificats de mutation de propriété foncière délivrés sur son assise à messieurs KADIRY KOUAKOU DANIEL et KOUAKOU N’DOLY FRANCOIS ne sont pas entachés d’illégalité ; que le moyen tiré du défaut de base légale n’est pas fondé ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur ASHIGBUI FERDINAND ZANU n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;
                                    

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2020-204 REP du 17 juin 2020 de monsieur ASHIGBUI FERDINAND ZANU est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ASHIGBUI FERDINAND ZANU ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents Mrs. KOFFI KOUADIO, Président-Rapporteur, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER

                                                         LE GREFFIER