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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 357 du 28/12/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-196 REP DU 08 JUIN 2021

 

ARRET N° 357

FATOU N’DIAYE N’DIAYE DOUDOU C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ADIAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 DECEMBRE 2022

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 08 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-196 REP, par laquelle madame Fatou N’DIAYE et monsieur N’DIAYE Doudou, ayants droit de feue EZOUA Niamkey, ayant pour Conseil Maître Octave Marie DABLE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Adjamé, face Fraternité Matin, Cité SICOGI 80 Logements, rez-de chaussée, bâtiment E, 18 boîte postale 2772 Abidjan 18, téléphone 07 07 96 28 91, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

-le certificat foncier agricole collectif n°18-2015-000329 du 20 octobre 2016 du Préfet du Département d’Adiaké accordant à la famille MAFÔLE la parcelle n°0028, d’une superficie de 02 hectares 12 ares 64 centiares, sise à Mandjian, sous-préfecture d’Assinie-Mafia ;

-le certificat foncier agricole individuel n°18-2016-000334 du 20 octobre 2016 du Préfet du Département d’Adiaké accordant à monsieur AVENIE Marc Marie Charles la parcelle n°0039, d’une superficie de 00 hectare 53 ares 17 centiares, sise à Mandjian, sous-préfecture d’Assinie-Mafia ;                                                                                                                                                                   
Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 16 septembre 2021, et le mémoire ampliatif de madame Fatou N’DIAYE et monsieur N’DIAYE Doudou, le 21 avril 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Adiaké, à qui la requête, le 22 septembre 2021, et le mémoire ampliatif de madame Fatou N’DIAYE et monsieur N’DIAYE Doudou, le 19 avril 2022, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les mémoires de la famille MAFÔLE, représentée par monsieur NEBOUT Assé, et de monsieur AVENIE Marc Marie Charles, bénéficiaires des actes attaqués, parvenus le 09 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître N’GUESSAN Charlotte et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire ampliatif de madame Fatou N’DIAYE et monsieur N’DIAYE Doudou, parvenu le 21 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à voir déclarer inexistants les actes attaqués ;

Vu       les mémoires de la famille MAFÔLE et de monsieur AVENIE Marc Marie Charles, parvenus le 20 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant au rejet de la requête ;

 Vu      les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 05 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Adiaké, parvenues le 25 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de la famille MAFÔLE et de monsieur AVENIE Marc Marie Charles, parvenues le 14 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu     les observations écrites après rapport de madame Fatou N’DIAYE et monsieur N’DIAYE Doudou, parvenues le 15 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu     le procès-verbal de conseil de la famille MAFÔLE du 28 novembre 2015 établissant l’arbre généalogique de ladite famille ;

Vu     l’arrêt n°195 du 23 février 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan déclarant le statut lignager et indivis de la parcelle de terre de 02 ha 12 a 64 ca, sise à Mandjian, sous-préfecture d’Assinie-Mafia ;

Vu     la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural modifiée par les lois n°2004-412 du 14 août 2004 et n°2013-665 du 13 septembre 2013 et n°2019-868 du 14 octobre 2019 en ses articles 7 et 9 ;

Vu     le décret n°99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d’application au domaine foncier rural coutumier de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998, en ses articles 3, 4 et 31 ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur EZOUA Djéméléhou, détenteur de droits coutumiers sur la parcelle de terre, d’une superficie globale de 02 ha 12 a 64 ca, sise entre la lagune et la route menant au village de N’Gouankro, au PK 9,5, PK 11,5 jusqu’au PK 17, à Assinie-Mafia, sous-préfecture d’Adiaké, a donné à bail suivant convention du 18 juillet 1992, un hectare de sa cocoteraie issue de ladite parcelle de terre à monsieur TANOH Luc, qui s’est fait délivrer par le Sous-préfet d’Adiaké le permis d’occuper n°241/SP/AD du 17 juillet 1992; que monsieur EZOUA Djéméléhou est décédé sans postérité en 2003, laissant à sa survivance, sa sœur cadette madame EZOUA Niamkey, à qui le Chef central du village d’Assinie-Mafia a délivré une attestation de propriété coutumière du 22 janvier 2008 sur ladite parcelle ; qu’au décès de celle-ci survenu le 20 mars 2013, le Chef du village de Mandjian et le président du comité de gestion des terres ont consacré par une attestation de propriété coutumière du 20 mai 2016,  les droits coutumiers successoraux de ses ayants droit madame Fatou N’DIAYE et monsieur N’DIAYE Doudou, lesquels ont continué de percevoir les loyers des mains de monsieur TANOH Luc

           Considérant que, par attestation de propriété coutumière du 20 novembre 2013, le Chef du village de Mandjian et le président du comité de gestion des terres rurales ont « certifié » les droits coutumiers de la famille MAFÔLE d’Assinie Mafia, représentée par monsieur NEBOUT Assé sur la même parcelle de terre de 02 ha 12 a 64 ca sise en bordure de lagune au PK 11,5 de la route menant au village de N’Gouankro ;

            Que, par jugement n°63 du 15 juin 2016 de la Section de Tribunal d’Aboisso, confirmé par arrêt n°195 du 23 février 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan, la famille MAFÔLE a obtenu la déclaration du statut lignager de la parcelle de terre, la résiliation du bail de monsieur TANOH Luc et son expulsion ;

           Considérant que, le Préfet du Département d’Adiaké a délivré à la famille MAFÔLE le certificat foncier agricole collectif n°18-2015-000329 du 20 octobre 2016 sur la même parcelle de terre de 02 ha 12 a 64 ca dont celle-ci a cédé 5317 mètres carrés par acte de Maître AMICHIA–Avenié Marie Thérèse, Notaire à Abidjan, à monsieur AVENIE Marc Marie Charles, à qui le Préfet du Département d’Adiaké a délivré le certificat foncier agricole individuel n°18-2016-000334 du 20 octobre 2016 ;

           Qu’estimant illégaux lesdits certificats, madame Fatou N’DIAYE et monsieur N’DIAYE Doudou, ayants droits de feue EZOUA Niamkey ont, le 08 juin 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 08 avril 2021 demeuré sans suite ;

 

                 SUR LA QUALITE POUR AGIR DES REQUERANTS

           Considérant que la famille MAFÔLE et monsieur AVENIE Marc Marie Charles, bénéficiaires des actes attaqués, soulèvent l’irrecevabilité de la requête, au motif que feue EZOUA Niamkey n’a pu transmettre à sa descendance, plus de droits qu’elle-même n’avait sur un bien lignager, de sorte que ceux-ci ne justifient d’aucune qualité pour agir ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’action n’est recevable que si le demandeur :

            1. justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

            2. a la qualité pour agir en justice ;

           3. possède la capacité d’agir en justice ;

           Considérant que les requérants, qui sont détenteurs des attestations de propriété coutumière des 22 janvier 2008 et 20 mai 2016 établies au nom de leur mère et en leurs noms personnels après le décès de celle-ci, ont un intérêt légitime leur conférant qualité pour agir ; que, ce moyen qui n’est pas fondé doit être rejeté ; 

                                                  SUR LE FOND                                      

           Considérant que pour voir déclarer nuls et de nul effet, les certificats fonciers agricoles collectif et individuel attaqués, madame Fatou N’DIAYE et monsieur N’DIAYE Doudou soutiennent que la procédure administrative ayant abouti à leur délivrance, n’a pas été précédée d’une enquête officielle ; qu’en outre, font-ils savoir, ils ont été omis de la liste des membres de la famille MAFÔLE devant exercer collectivement les droits coutumiers sur le bien lignager ;

           Considérant qu’il est de principe que les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements ; que, la délivrance du certificat foncier doit se faire suivant une publicité précise prévue par la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural modifiée par les lois n°2004-412 du 14 août 2004 et n°2013-665 du 13 septembre 2013 et n°2019-868 du 14 octobre 2019,  disposant en son article 7 que les droits coutumiers sont constatés au terme d’une enquête officielle par les autorités administratives ou leurs délégués et par les conseils des villages concernés soit en exécution d’un programme d’intervention, soit à la demande des personnes intéressées. » ; que les articles 3 et 4 du décret n°99-594 du 13 octobre 1999 fixant les modalités d’application de ladite loi, prescrivent également que le Sous-préfet déclare l’ouverture de l’enquête par affichage à la sous-préfecture, dans les services extérieurs du Ministère d’Etat, Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales, au village concerné, et tout lieu utile aux besoins de l’enquête, et par communiqué radiodiffusé et que le commissaire enquêteur constitue une équipe d’enquête qui comprend un représentant du Conseil de village, un représentant du Comité villageois de gestion, le gestionnaire du bien foncier concerné, les voisins limitrophes, le demandeur et toute autre personne requise pour les nécessités de l’enquête ;

           Que, l’article 31 dudit décret dispose que « Tout certificat foncier établi en infraction aux dispositions du présent décret est nul de plein droit. » ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de l’instruction, la preuve que l’Administration a délivré les certificats fonciers agricoles attaqués, après l’accomplissement des formalités substantielles de publicité selon les modalités définies par la loi ; que dans son mémoire en défense, le Sous-préfet d’Adiaké n’a rapporté la preuve d’aucun affichage ni de  communiqués radiodiffusés ni du procès-verbal de recensement des droits coutumiers constatant l’existence continue et paisible des droits coutumiers de la famille MAFÔLE sur la parcelle de terre litigieuse ;

           Que, par ailleurs, les requérants dont l’appartenance au lignage MAFÔLE n’est pas contestée, ne figurent pas sur la liste exhaustive des détenteurs de droits coutumiers collectifs sur la parcelle de terre litigieuse, en méconnaissance des dispositions de l’article 9 de la loi susvisée prescrivant que les certificats fonciers collectifs sont établis au nom d’entités publiques ou privées dotées de la personnalité morale ou de groupements informels d’ayants droit dûment identifiés ; 

           Qu’il suit de tout ce qui précède que, la délivrance des certificats fonciers collectif et individuel respectivement délivrés à la famille MAFÔLE et à monsieur AVENIE Marc Marie Charles, comporte de grossières irrégularités affectant la légalité desdits actes, qui doivent être déclarés nuls et de nul effet sans condition de délais ;

DECIDE

Article 1er :    la requête n°CE-2021-196 REP de madame Fatou N’DIAYE et monsieur N’DIAYE Doudou, ayants droit de feue EZOUA Niamkey est bien fondée ;

Article 2 :     sont nuls et de nul effet :

-le certificat foncier agricole collectif n°18-2015-000329 du 20 octobre 2016 du Préfet du Département d’Adiaké accordant à la famille MAFÔLE la parcelle n°0028, d’une superficie de 02 hectares 12 ares 64 centiares, sise à Mandjian, sous-préfecture d’Assinie-Mafia ;

-le certificat foncier agricole individuel n°18-2016-000334 du 20 octobre 2016 du Préfet du Département d’Adiaké accordant à monsieur AVENIE Marc Marie Charles la parcelle n°0039, d’une superficie de 00 hectare 53 ares 17 centiares, sise à Mandjian, sous-préfecture d’Assinie-Mafia ;

Article 3 :    Il est ordonné la radiation des droits issus desdits certificats des livres fonciers d’Adiaké ;

Article 4 :     les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département d’Adiaké et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Adiaké ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, M. ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER