Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 21 du 25/01/2023
CONSEIL D'ETAT |
REVISION |
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REQUETE N° CE-2021-172 REV DU 19 NOVEMBRE 2021 |
ARRET N° 21 |
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SOCIETE D’EXPLOITATION FORESTIERE ET DE SCIERIE DE DIVO DITE E.F.S.D-SA C/ ARRET N° 208 DU 25 NOVEMBRE 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-172 REV, par laquelle la Société d’Exploitation Forestière et Scierie de Divo dite EFSD-SA, société anonyme agissant aux poursuites et diligences de madame Sylvie BREVET, son Administrateur Général, ayant pour Conseil Maître AMANY Kouamé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, immeuble Nanan Yamousso, escalier C, 1er étage, porte 110, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 208 du 25 novembre 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant cassé et annulé l’arrêt n° 30 du 22 janvier 2010 de la Cour d’Appel d’Abidjan, et, évoquant, déclarer la société EFSD-SA mal fondée en sa demande de dommages et intérêt, et l’a condamné aux dépens ; Vu l’arrêt attaqué (n° 208 du 25 novembre 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 30 mai 2022, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense de l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, parvenu le 28 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 juillet 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de l’Etat de Côte d‘Ivoire, représenté par l’Agent Judicaire du Trésor, parvenues le 20 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de la société E.S.F.D-SA, parvenues le 05 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêt n° 208 du 25 novembre 2015, la Chambre Administrative de la Cour Suprême, saisie sur pourvoi de l’Etat de Côte d’Ivoire, a cassé et annulé l’arrêt n° 30 du 22 janvier 2010 par lequel la Cour d’Appel d’Abidjan a précisé, sur la base du rapport de l’expert judiciaire, que la valeur vénale retenue porte sur la totalité du terrain faisant l’objet d’expropriation, d’une superficie de 82.130 mètres carrés et condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer à ladite société la somme de 25.000.000 de francs CFA à titre de dommages-intérêts, aux motifs que « l’Etat ne conteste pas avoir procédé au morcellement de la parcelle litigieuse, et à son attribution à des particuliers et à des organismes sans l’accord de la Société EFSD et sans avoir fixé avec ladite société les conditions de l’expropriation ; qu’en se comportant comme tel,sans avoir par ailleurs au préalable arrêté avec la société EFSD un accord sur le montant de l’indemnisation, l’Etat a immanquablement enlevé à cette dernière ses moyens de subsistance et lui a causé un préjudice qu’il doit réparer » ; que, pour se déterminer, la Haute Cour a jugé que « l’expropriation pour cause d’utilité publique, opère transfert de propriété ; qu’en acceptant le paiement de la somme de 74.178.092 francs, la société EFSD a acquiescé au transfert de propriété de son bien à l’Etat de Côte d’ivoire, qui de ce fait, n’avait plus à justifier auprès de la société EFSD, l’usage qu’elle entendait en faire » ; Qu’évoquant, en outre, la cause, elle a déclaré mal fondée la société EFSD en sa demande de dommages et intérêts, au motif que « la Société EFSD, qui a accepté l’indemnisation de 74.178.092 francs en contrepartie de la cession de sa propriété, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice spécial né de l’expropriation pouvant justifier la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 25.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts » ; Que c’est contre cet arrêt n° 208 du 25 novembre 2015 que la société E.FSD-SA a formé le présent recours en révision ; Sur la recevabilité Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire soulève l’irrecevabilité de la requête pour forclusion ; qu’il explique que la société E.F.S.D-SA, en l’invitant, par le canal de son Conseil Maître AMANY Kouamé, par courrier du 15 juin 2021, à renoncer aux bénéfices de l’arrêt attaqué, a eu connaissance dudit arrêt au moins à cette date ; Mais, considérant que la référence à l’arrêt attaqué dans le courrier en date du 15 juin 2021 ne peut être regardée comme la connaissance acquise dudit arrêt en l’absence de la preuve de la possession d’une copie de cette décision par la requérante ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, la EFSD invoque la fausse pièce ; qu’elle explique qu’en déclarant « qu’en acceptant le paiement de la somme de 74.178.092 francs, la société EFSD a acquiescé au transfert de propriété de son bien à l’Etat de Côte d’ivoire », alors que l’article 2 du décret de 1930 sur l’expropriation ne fait pas de l’acquiescement d’un jugement de condamnation en paiement une condition de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la Haute Cour a statué sur pièce fausse ; Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat : « Il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision : contre les arrêts rendus sur pièces fausses » ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la Préfecture de la Ville de Divo s’est installée sur la parcelle de terrain dont est propriétaire la société EFSD-SA d’une contenance de 82.130 mètres carrés, sise à Divo, quartier Bada, objet du titre foncier n° 322 de la Circonscription Foncière de Grand-Lahou et sur laquelle elle a bâti des villas et hangars; que cette occupation s’est opérée sans qu’aucune formalité préalable ait été observée ,et ce, au mépris de la procédure et des conditions de l’expropriation pour cause d’utilité publique prescrites par le décret de 1930 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ; que cette occupation de fait ne peut s’analyser comme à une expropriation pour cause d’utilité publique ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la Haute Cour a statué sur pièce fausse ; qu’il convient, dans ces conditions, de réviser l’arrêt attaqué ; Sur le réexamen de la procédure initiale Sur le moyen tiré de l’acquiescement de la somme de 74.178.092 francs Considérant qu’il résulte de l’énonciation de l’arrêt attaqué que la société EFSD a accepté la somme de 74.178.092 francs correspondant à la valeur vénale de la parcelle de terrain ayant fait l’objet d’expropriation par la Préfecture de la ville de Divo et sur laquelle ladite société détient un titre de propriété ; Considérant que l’installation de la Préfecture de la ville de Divo sur une partie du terrain de la requérante d’une contenance de 13.155 mètres carrés n’ayant pas été consécutive à une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, la somme de 74.178.092 francs doit être regardée comme correspondant à la valeur vénale de la parcelle de terrain effectivement occupée par la Préfecture ; qu’en conséquence, il y a lieu de confirmer l’arrêt attaqué sur ce point ; Sur le moyen tiré du paiement des dommages-intérêts Considérant que l’arrêt attaqué énonce, pour rejeter la demande de paiement des dommages et intérêts, que la société requérante ne rapporte pas la preuve d’un préjudice spécial né de l’expropriation pouvant justifier la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 25.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts ; Mais, considérant qu’il est constant que la société requérante est propriétaire de l’ensemble de la parcelle de terrain, d’une superficie globale de 82.130 mètres carrés, soit 8 ha 21 a 30 ca ; que l’occupation illégale d’une partie de ladite parcelle de terrain par la Préfecture de Divo et la destruction des abris, des hangars, des villas et de l’usine construite sur ladite parcelle de terrain cause à la requérante un préjudice direct qui doit être réparé ; qu’en conséquence, il y a lieu de condamner l’Etat de Côte d’Ivoire à allouer à la société requérante, la somme de cinquante millions (50. 000. 000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS Déclare la requête en révision recevable et fondée ; Révise l’arrêt n° 208 du 25 novembre 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; condamne l’Etat de Côte d’Ivoire à verser à la société EFSD la somme de soixante-quatorze millions cent soixante-huit mille quatre-vingt-douze (74. 178. 092) de francs CFA pour l’occupation de 13.155 mètres carrés de sa parcelle de terrain, objet du titre foncier n° 332 de la Circonscription Foncière de Grand-Lahou ; condamne l’Etat de Côte d’Ivoire à allouer à la société EFSD la somme de 50. 000. 000 de francs à titre de dommages-intérêts ;
met les dépens à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de Mme OUATTARA Hortense et M. KOUIGBE K. Elisée, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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