Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 23 du 25/01/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2020-406 REP DU 1ER DECEMBRE 2020 |
ARRET N° 23 |
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- SESS ESSIAGNE DANIEL - DASSEYA AMOUSSOU S.D RODOLPHE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-406 REP, par laquelle messieurs SESS Essiagne Daniel et DASSEYA Amoussou S.D Rodolphe, ayant pour Conseil Maître WESLEY Latte, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré 7ème Tranche, 2ème étage, résidence PENDA immeuble au toit vert , 01 boîte postale 4823 Abidjan 01, téléphone 05 77 22 32, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 0500024 du 21 juillet 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II délivré à la Société Civile Immobilière ATTOUO dite SCI ATTOUO sur le terrain urbain formant les lots n° 673 à 680 et n° 682, d’Abidjan Cocody, objet du titre foncier n° 120333 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, à qui la requête, le 03 mai 2021, et le rapport, le 03 juin 2022, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu le mémoire de la SCI ATTOUO, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 13 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Kaudjhis OFFOUMOU, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 juin 2022, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur SESS ESSIAGNE Daniel et de monsieur DASSEYA Amoussou S.D Rodolphe, parvenues le 15 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI ATTOUO, parvenues le 22 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 2018-978 du 17 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 27 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant lettres n°s 17016/MCU/DDU, 17019/MCU/DDU et 1905/MCU des 23 et 26 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur SESS Essiagne Daniel est attributaire des lots n° 676, n° 673 et n° 674 de l’îlot n° 82, de Cocody M’Badon Commune de Cocody ; Que madame KONAN Amoin Nicole, bénéficiaire de la lettre d’attribution n° 1721/MCU/DDU du 23 décembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, suivant autorisation de mutation du 05 février 2008, cédé à monsieur DASSEYA Amoussou S D. Rodolphe, le lot n° 678 de l’îlot n° 82, du lotissement de Cocody M’Badon, Commune de Cocody ; Considérant que, sur saisine de la Société Civile Immobilière dite SCI ATTOUO, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par jugement n° 405/CIV 3ème F du 18 mars 2013, confirmé par arrêt n° 414 du 18 juillet 2014 de la Cour d’Appel, ordonné le déguerpissement de messieurs SESS Essiagne Daniel et DASSEYA Amoussou S.D Rodolphe des lots n° 673 à 680 et 682 et la démolition des constructions par eux y édifiées, au motif que la SCI ATTOUO est détentrice du certificat de propriété foncière n° 05000024 du 21 novembre 2008 et que monsieur SESS Essiagne Daniel, ayant refusé de mettre un terme à ses constructions en dépit de la mise en demeure de la demanderesse et des services du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, ne peut se prévaloir de la qualité d’occupant de bonne foi ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière de la SCI ATTOUO, messieurs SESS Essiagne Daniel et DASSEYA Amoussou S.D Rodolphe ont, le 1er décembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 29 septembre 2020 rejeté le 06 octobre 2020 ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, les requérants invoquent la fraude du fait que la SCI ATTOUO a agi en violation de l’arrêté n° 0011/MCU/MHU/DAJC du 15 mai 2006 du Ministre de la Construction, de l’Habitat et de l’Urbanisme portant suspension d’actes pour, poursuivre la procédure de délivrance des actes et obtenir le certificat de propriété foncière n° 05000024 du 22 juillet 2008 en violation de l’arrêté précité ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le certificat de propriété foncière de la SCI ATTOUO a été délivré sur le fondement de la lettre d’attribution n° 991904/MLC/SDU du 27 août 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme consolidée par l’arrêté n° 08-0540/ MCU/DDU/sdpaa/sac du 15 juillet 2008 du Ministre de la Construction de l’Urbanisme et de l’Habitat ; qu’ainsi, l’arrêté n° 0011 du 15 mai 2006 n’a pas été violé ; que le moyen n’est pas fondé ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2020-406 REP du 1er décembre 2020 de messieurs SESS Essiagne Daniel et DASSEYA Amoussou S.D Rodolphe est recevable, mais mal fondée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs SESS Essiagne Daniel et DASSEYA Amoussou S. D Rodolphe ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; DADJE Célestin, Rapporteur, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de Mme OUATTARA Hortense et M. KOUIGBE K. Elisée, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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