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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 31 du 25/01/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-065 REP DU 22 FEVRIER 2021

 

ARRET N° 31

YAO YABA LUCIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2023

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 22 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n°CE-2021-065 REP, par laquelle madame YAO Yaba Lucie, Auxiliaire Puéricultrice, domiciliée à Abidjan, Marcory, 11 boîte postale 2305 Abidjan 11, téléphone 21 26 52 55, 07 07 67 97 37, 01 40 79 28 11, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 18-01732/ MCLAU/ DGUF DDU/ COD-AE3/ YAP/ELI du 14 mai 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur AFFOLABI Raufu Komolafé la concession définitive du lot n°192, îlot n°22, d’une superficie de 500 mètres carrés, issu du plan de Régularisation Complémentaire du lotissement M’Badon-M’Pouto, Commune de Cocody ;
          
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur AFFOLABI Raufu Komolafé, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 08 juin 2022, et le rapport, le 22 décembre 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 décembre 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

  Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 21 décembre 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de M’Badon, à qui le rapport a été notifié le 21 décembre 2022 à son secrétariat  général,  n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame YAO Yaba Lucie, à qui le rapport a été notifié le 22 décembre 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition,             l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,   modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la    composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant attestation du 03 juillet 2008, monsieur DANHO Biédan Mathieu, alors chef du village de M’Badon et propriétaire coutumier, a cédé à madame YAO Yaba Lucie le lot n°1028, îlot n°133, d’une superficie de 500 mètres carrés, du lotissement M’Badon, Commune de Cocody ; que voulant consolider ses droits, elle a découvert par un compulsoire des registres du Ministère de la Construction que le lotissement M’Badon susvisé a fait l’objet d’une régularisation complémentaire par arrêté n°14-0008/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF du 20 mars 2014 dudit Ministre autorisant un plan de lotissement dénommé « M’Badon-M’Pouto » ;

           Considérant que le Ministre en charge de la Construction a, par arrêté n°18-01732/ MCLAU/ DGUF DDU/ COD-AE3/ YAP/ELI du 14 mai 2018, accordé à monsieur AFFOLABI Raufu Komolafé la concession définitive du lot n°192, îlot n°22, d’une superficie de 500 mètres carrés, objet du titre foncier n°206.251 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Qu’estimant illégal cet arrêté, madame YAO Yaba Lucie a, le 22 février 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 novembre 2020 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que le Ministre en charge de la Construction soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que madame YAO Yaba Lucie ne peut solliciter l’annulation d’un acte administratif sur la base d’une attestation d’attribution villageoise ;

           Mais, considérant qu’au regard de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, celle-ci justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel pour agir ; qu’en outre, il ne résulte pas des pièces du dossier que l’acte qu’elle attaque a été publié, notifié ou qu’elle en a eu  la connaissance acquise comme prescrit à l’article 72 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat;

           Que, dès lors, sa requête satisfait aux conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, madame YAO Yaba Lucie invoque l’oblitération frauduleuse de son nom dans le guide villageois et l’inscription de monsieur AFFOLABI Raufu Komolafé, à qui monsieur DJEKETOU Djoman Gabriel, membre de la famille Godouman du village de M’Badon, a vendu le lot litigieux sans détenir de droit coutumier sur ledit lot ;

           Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’examen de la copie du guide villageois, produite au dossier par madame YAO Yaba Lucie, la présence d’une quelconque oblitération, surcharge, rature, ou altération de son nom, faute d’avoir été inscrite ; que seuls y figurent les noms de la famille Godouman représentée par monsieur DJEKETOU Djoman Gabriel en tant que cédant et de monsieur AFFOLABI Raufu Komolafé, comme bénéficiaire du lot n°192, îlot n°22 ; que, le moyen  n’est pas fondé ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE - 2021 -065 REP du 22 février 2021 de madame YAO Yaba Lucie est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, M. KONAN KOUAKOU Thomas D’AQUIN, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Hortense et M. KOUIGBE K. Elisé, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER