Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 40 du 15/02/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-063 REP DU 19 FEVRIER 2021 |
ARRET N° 40 |
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DJETRAN TIEVA TINA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2023 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 19 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-063 REP, par laquelle madame DJETRAN Tieva Tina, ayant pour Conseil le cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble APPY, 2ème étage, escalier B, porte de gauche, téléphone 27 22 44 39 03, 08 boîte postale 1256 Abidjan 08, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 20-00013/MCLU/CAB/DAJC/ KM/KAG-CA du 10 juillet 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 09-2202/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 05 novembre 2009 lui attribuant le lot n° 642, îlot n°50, sis à Cocody, Bonoumin Est-Ouest, Commune de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 15 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TRAORE Salif, attributaire du lot n° 642, îlot n° 50, à qui la requête, le 02 août 2022, et le rapport, le 06 janvier 2023, ont été notifiés à Parquet, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 11 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de madame DJETRAN Tieva Tina, parvenues le 10 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant deux attestations du 08 septembre 2008, le Chef du village d’Anono a attribué à madame DJETRAN Tieva Tina les lots numéros 642 et 644, îlot n° 50, du lotissement Bonoumin Est-Ouest, Commune de Cocody ; Que, par lettre n° 09-2202/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 05 novembre 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat lui a attribué lesdits lots ; Que, désirant consolider ses droits sur les parcelles de terrain susvisées, elle s’est vue servir le 26 août 2020 un exploit portant notification de la lettre n° 20-00013/MCLU/CAB/DAJC/KM/KAG-CA du 19 octobre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme annulant la lettre n° 09-2202/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 05 novembre 2009, au motif que le lot n° 642, îlot n° 50, a déjà été attribué à monsieur TRAORE Salif par lettre n° 3075 du 19 juillet 1986 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications, laquelle n’a pas fait l’objet d’annulation ; Qu’estimant illégal l’arrêté d’annulation du 19 octobre 2020, madame DJETRAN Tieva Tina a, le 19 février 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 19 octobre 2020 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le lot litigieux ayant déjà été attribué à monsieur TRAORE Salif, par lettre d’attribution n° 3075 du 19 juillet 1986 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications, la survivance de cette lettre entache la régularité de la lettre d’attribution prise au profit de madame DJETRAN Tieva Tina ; que celle-ci n’a plus un intérêt lui donnant qualité pour agir, au sens de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations du Ministre en charge de la Construction, madame DJETRAN Tieva Tina détient un titre d’occupation sur la parcelle litigieuse ; Qu’elle a donc un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, la requête introduite dans les conditions de forme et de délais de la loi, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que madame DJETRAN Tieva Tina sollicite l’annulation de la lettre d’annulation attaquée, en ce qu’elle estime que le retrait de sa lettre d’attribution ne repose sur aucune base légale et que c’est plus de dix ans après la délivrance de sa lettre d’attribution que le Ministre lui a retiré ladite lettre ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante du Conseil d‘Etat qu’un acte créateur de droits ne peut faire l’objet de retrait qu’à la double condition que celui-ci soit entaché d’illégalité et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux qui est de deux mois, à compter de sa notification ou de sa publication ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’acte attaqué est intervenu le 10 juillet 2020, soit dix ans après son édiction ; qu’ainsi, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a méconnu le principe susvisé ; que, dès lors, la lettre d’annulation est irrégulière et encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2021-063 REP du 19 février 2021 de madame DJETRAN Tieva Tina est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulée la lettre n° 20-00013/MCLU/CAB/DAJC/KM/KAG-CA du 10 juillet 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n°09-2202/MCUH/DDU/ C3R/ID/BK du 05 novembre 2009 attribuant à madame DJETRAN Tieva Tina le lot n° 642, îlot n° 50, sis à Cocody, Bonoumin, Est-Ouest, Commune de Cocody ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE FEVRIER DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Mme KOUASSY Marie Laure, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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