Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 66 du 08/03/2023
CONSEIL D'ETAT |
CASSATION |
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POURVOI N° 2020-499 CIV/CC DU 07 OCTOBRE 2020 |
ARRET N° 66 |
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SOCIETE UNION TEXTILE ET INDUSTRIELLE DE CÔTE D’IVOIRE C/ ETAT DE CÔTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MARS 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu l’arrêt n°1057/20 du 18 décembre 2020 par lequel la Cour de Cassation s’est déclarée incompétente et renvoyé la procédure, objet du pourvoi n°2020-499.CIV/CC formé contre l’arrêt n°12/CIV/18 du 24 janvier 2018 de la Cour d'appel de Bouaké, devant le Conseil d’Etat ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n°12/CIV/18 du 24 janvier 2018 de la Cour d'appel de Bouaké) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le pourvoi a été transmis le 20 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative, pris en son article 142 alinéa 1-4 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par exploit du 6 octobre 2020, la Société Union Textile et Industrielle de Côte d'Ivoire par abréviation UTEXI, Société Anonyme au capital de 1.300.000.000 francs, ayant son siège social à Abidjan, immatriculée au registre de commerce et du crédit mobilier sous le numéro CI-ABJ-2014-8-22905, représentée par son Administrateur Général monsieur KONATE Vassiliki, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d'Avocats Houphouët Soro-Koné et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22 boulevard Glozel, immeuble « les Acacias », 2ème étage,porte 204, 01 boîte postale 11931, a formé pourvoi contre l'arrêt n°12/CIV/18 du 24 janvier 2018 par lequel la Cour d'appel de Bouaké a confirmé, par substitution de motifs, le jugement civil contradictoire n° 94/2017 du 21 mars 2017 rendu par la Section de Tribunal de Dimbokro, laquelle, saisie par l’Etat de Côte d’Ivoire contre elle en expulsion et en condamnation au paiement de dommages et intérêts, a statué comme suit : « reçoit l’Etat de Côte d’Ivoire en son action, l’y dit partiellement fondée ; ordonne l’expulsion de la société UTEXI-CI d’une parcelle d’une superficie de 3 ha 54 a 67 ca sise à Dimbokro, près de la cité SOGEFIHA ; le déboute de sa demande de paiement de dommages et intérêts … » ; Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, par lettres n°4864/MCU/CAB-2 du 29 novembre 1972 et 5202/MCU/CAB-2 des 13 et 16 décembre 1972, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a concédé à la Que c’est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi ; Sur la compétence de la Chambre Administrative Considérant que, par arrêt 1057/20 du 18 décembre 2020, la Cour de Cassation s’est déclarée incompétente au profit du Conseil d’Etat ; Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat « le Conseil d’Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives » ; qu’à défaut de la mise en place effective de l’ordre administratif dans toutes ses compétences, le Conseil d’Etat est compétent pour connaître des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ; Considérant qu’en l’espèce, l’Etat de Côte d’Ivoire, personne morale de droit public, est partie à la présente procédure ; que, dès lors, le Conseil d’Etat doit se déclarer compétent pour connaître du pourvoi ; EN LA FORME Considérant que le pourvoi de la société UTEXI-CI a été exercé dans les forme et délais légaux ; qu'il y a lieu de le déclarer recevable ; AU FOND Considérant qu’au soutien de son pourvoi, la société UTEXI-CI invoque deux (02) moyens tirés de la violation de la loi et du défaut de base légale résultant de l’insuffisance de motifs. Sur le moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs Considérant que la société UTEXI-CI fait grief, d’une part, à la Cour d'Appel d’avoir, pour faire droit à la demande de déguerpissement initiée par le chef d'antenne de l'agence judiciaire du Trésor de Yamoussoukro, considéré que l'appartenance de la parcelle litigieuse à l'ex SOGEFIHA n'était contestée par aucune des parties et est légalement confortée par des documents dont des relevés topographiques délivrés par la Direction du Cadastre, l'annexe au décret n°86-333 du 22 mai 1986 portant dissolution mise en liquidation et dévolution du patrimoine de la SOGEFIHA ,qui constituent un commencement de preuve de sa propriétéalors , selon le pourvoi, qu’il est constant qu’elle contestait cette propriété de l'Etat de Côte d'Ivoire venant aux droits et actions de l'ex SOGEFIHA et avait, au demeurant, produit des lettres laissant apparaître qu'une cession a existé depuis 1972 entre l'Etat de Côte d'Ivoire et la défunte UTEXI sur la parcelle sise à Dimbokro, soit antérieurement aux documents qui servent de preuve au défendeur au pourvoi et que, d’autre part, la Cour a admis au bénéfice de l'Etat de Côte d'ivoire des relevés topographiques délivrés par le cadastre comme preuve alors que la cession de la société UTEXI datant de 1972, jamais rapportée, est écartée comme moyen de preuve de la propriété de cette société ; Considérant, par ailleurs, que la société UTEXI-CI fait grief à la Cour d’appel, d’avoir estimé qu’elle ne rapportait pas la preuve que « le domaine litigieux a été mis à la disposition de l'ex SOGEFIHA par l'ancienne UTEXI pour la réalisation d'un projet immobilier pour ses agents » alors qu'il est constant qu’elle a bien indiqué avoir mis à la disposition de l'ex SOGEFIHA non la totalité de son domaine mais une partie de la parcelle concédée par l'Etat en 1972 ; que, pour elle, en ne tenant pas compte des justificatifs qu’elle a apportés, et en ne retenant, pour seule preuve, que des documents postérieurs à la cession de la demanderesse au pourvoi, la Cour d'Appel s'est déterminée par des motifs insuffisants ; Considérant que, pour accueillir la demande de l’Etat de Côte d’Ivoire, l’arrêt attaqué énonce que « l'appartenance de la parcelle litigieuse à l'ex SOGEFIHA n'est contestée par aucune des parties et est légalement confortée par des documents dont des relevés topographiques délivrés par la direction du cadastre, l'annexe au décret n°86-333 du 22 mai 1986 portant dissolution mise en liquidation et dévolution du patrimoine de la SOGEFIHA ,qui constituent un commencement de preuve de sa propriété » ; qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser les éléments de nature à justifier ce constat d’absence de contestation et sans se prononcer sur la valeur probatoire des lettres évoquées par la société UTEXI-CI, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; qu’il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen, de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’appel de Bouaké autrement composée ; Considérant que le procès n’est pas encore terminé ; qu’il y a lieu de réserver les dépens ; P A R C E S M O T I F S Se déclare compétent ; Déclare le pourvoi formé le 06 octobre 2020 par la Société Union Textile et Industrielle de Côte d'Ivoire dite UTEXI-CI recevable et bien fondé ; Casse et annule l’arrêt n°12/CIV/18 du 24 janvier 2018 de la Cour d'appel de Bouaké ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT MARS DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, M. YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Olivier, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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