Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 71 du 08/03/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - REJET |
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REQUETE N° 2021-177 S/EX DU 23 NOVEMBRE 2021 |
ARRET N° 71 |
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SIRY ABOUBACAR FLORENT C/ DIRECTEUR REGIONAL DU TRAVAIL DE LA NAWA, SOUBRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MARS 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2021-177 S/EX, par laquelle monsieur SIRY Aboubacar Florent, né le 22 juillet 1979, enseignant, ex-employé et délégué du personnel au Collège Léon GUEFFIE de Soubré, domicilié à Soubré, téléphone 07 08 36 72, 07 78 27 51 03, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de la décision n°194/21/MEPS/DGT/DRS du 21 avril 2021 du Directeur Régional du Travail de la NAWA à Soubré autorisant le Directeur du Collège Léon GUEFFIE à procéder à son licenciement ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir « la Juridiction Présidentielle du Conseil d’Etat se déclarer incompétente » ; Vu le mémoire en défense du Directeur Régional du Travail de la Nawa à Soubré, parvenu le 11 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Directeur du Collège Privé Léon GUEFFIE de Soubré, parvenu le 11 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 décembre 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional du Travail de la Nawa à Soubré, à qui le rapport a été notifié le 30 décembre 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Directeur du Collège Léon GUEFFIE, parvenues le 09 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur SIRY Aboubacar Florent, parvenues le 06 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de sa requête ; Vu la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du Travail ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur SIRY Aboubacar Florent, employé et délégué du personnel au Collège Léon GUEFFIE de Soubré, a été, sur autorisation n°194/MEPS/DGT/DRTS du 20 avril 2021du Directeur Régional du Travail de la Nawa à Soubré, licencié par le Directeur de l’établissement pour avoir déposé hors délai la réponse à la demande d’explications à lui servie, après son absence lors de la surveillance d’un devoir de niveau ; Qu’estimant illégale la décision d’autorisation de licenciement, monsieur SIRY Aboubacar Florent a, le 23 novembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à son exécution, après un recours hiérarchique du 23 juin 2021, exercé auprès du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale demeuré sans suite ; qu’il sollicite, en outre, que le Conseil d’Etat ordonne à son ex-employeur de lui payer tous ses droits ou, à tout le moins, la moitié de ses droits évalués à la somme de neuf millions huit cent cinquante-sept mille (9.857.000) francs ; Sur la recevabilité Sur les conclusions tendant à la condamnation du Collège Léon GUEFFIE au paiement de droits Considérant que monsieur SIRY Aboubacar demande la condamnation du collège Léon GUEFFIE à lui payer la somme de 9.857.000 francs, ou, à défaut, la moitié de ladite somme, au titre de ses droits ; Mais, considérant que la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, ne prévoit pas que les conclusions aux fins de sursis à l’exécution d’une décision administrative puissent être assorties de conclusions indemnitaires ; que, dès lors, de telles conclusions ne peuvent être accueillies ; qu’il y a lieu de les déclarer irrecevables ; Sur les conclusions tendant au sursis à l’exécution de la décision n°194/21/MEPS/DGT/DRS du 21 avril 2021 Considérant que les conclusions aux fins de sursis à l’exécution de la décision sont conformes à la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir la suspension de l’acte attaqué, monsieur SIRY Aboubacar Florent fait valoir que son licenciement lui cause un préjudice irréparable, en ce qu’il le prive de salaire ; qu’il ajoute que le licenciement, le plaçant dans une situation de précarité, caractérise l’urgence à y mettre un terme ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment, du procès-verbal de compulsoire du1er juillet 2022 dressé par Maître Jeannette KOFFI, Commissaire de Justice à Soubré, suivant ordonnance n°42 du 30 juin 2022 du Président de la Section de Tribunal de Soubré et requise par le Collège Léon GUEFFIE, que monsieur SIRY Aboubacar Florent est employé en qualité de Directeur des Etudes du Collège Privé Gbégbéhi Gnanssou de Yabayo depuis l’année scolaire 2021-2022 et perçoit un salaire mensuel de 150.000 francs ; qu’il s’ensuit que l’urgence invoquée n’est pas établie ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ;
D E C I D E Article 1er : les conclusions de la requête n° 2021-177 S/EX du 23 novembre 2021 de monsieur SIRY Aboubacar Florent tendant à la condamnation du Collège Léon GUEFFIE au paiement de ses droits sont irrecevables ; Article 2 : les conclusions de la requête n° 2021-177 S/EX du 23 novembre 2021 de monsieur SIRY Aboubacar Florent tendant au sursis à l’exécution de l’autorisation n°194/21/MEPS/DGT/DRS du 21 avril 2021 du Directeur Régional du Travail de la NAWA à Soubré, de son licenciement sont recevables mais mal fondées ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Directeur Régional du Travail de la Nawa à Soubré ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT MARS DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; YAPI KACOU Michel, Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Olivier, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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