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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 78 du 15/03/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2018-050 REP DU 22 FEVRIER 2018

 

ARRET N° 78

INZA DEA C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 MARS 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu           la requête, enregistrée le 22 février 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-050 REP, par laquelle monsieur Inza DEA, ex-Professeur de Lettres Modernes au Collège Moderne d’Azaguié, matricule 245.518 E, domicilié à Abidjan, téléphone 87 45 88 47, 26 boîte postale 674 Abidjan 26, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, sa réintégration dans l’Administration Publique ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues  le  24  mai  2019 au  Secrétariat de la  Chambre Administrative et tendant à voir le Président de la juridiction administrative se déclarer incompétent ; 

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique, parvenu le 30 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 janvier 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Fonction Publique, à qui le rapport a été notifié le 28 décembre 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur Inza DEA, à qui le rapport a été notifié le 06 janvier 2023 à l’Hôtel du District d’Abidjan, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant arrêté n° 0381325083/MFPRA/CD du 10 mai 2013, le Ministre de  la  Fonction  Publique  et  de  la  Réforme  Administrative  a révoqué monsieur Inza DEA, Professeur de Lettres Modernes en service au Collège Moderne d’Azaguié, de ses fonctions, sans suspension des droits à pension, pour abandon de poste depuis le 16 septembre 2002 ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Inza DEA a, le 22 février 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de sa réintégration dans « son corps d’origine », après le rejet, les 18 juillet 2013 et 29 janvier 2018 de ses recours gracieux respectifs des 23 mai 2013 et 03 mars 2017 ;

Sur la recevabilité

            Considérant que, selon les dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre (4) mois est réputé rejeté à compter de la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (2) mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, le 18 juillet 2013, l’Administration a rejeté le recours gracieux formé par monsieur Inza DEA le 23 mai 2013 ; que, ce rejet ne lui ayant pas été notifié, il avait un délai de 4 mois, à compter de la date du recours gracieux, à l’expiration duquel s’ouvrait le délai de 2 mois pour exercer le recours juridictionnel ;

            Qu’en introduisant ledit recours, le 22 février 2018, le requérant a méconnu les dispositions légales susvisées ;

            Considérant, par ailleurs, que le recours gracieux intervenu, le 03 mars 2017, contre la même décision, dont monsieur Inza DEA a eu une connaissance au moins à la date du premier recours gracieux du 23 mai 2013, est hors délai ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° 2018-050 REP du 22 février 2018 de monsieur Inza DEA est irrecevable ;

Article 2 :    les frais, fixés à somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Inza DEA ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Fonction Publique ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE MARS DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Madame KOUASSY Marie-Laure, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER