Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 91 du 29/03/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

REQUETE N° 2022-172 S/EX DU 20 OCTOBRE 2022

 

ARRET N° 91

DJEHIFE BI DOULO ET NEUF (09) AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE ZUENOULA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu                 la requête, enregistrée le 20 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro 2022-172 S/EX, par laquelle messieurs DJEHIFE Bi Doulo, IRIE Bi Zamblé, GOHI Bi Irié, DJAMBI Djan Antoine, YEBLE Bi Boli, DJEHIFE Bi Tizié Claude, VANIE Marcel, TRA Bi Ya Denis, BOLLOU Bi Djéhiffé Désiré et madame DOH Lou Nénénan, notables et représentants des différentes composantes de Zuenoula village, ayant pour Conseil la SCPA HIVAT et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallon, rue des Jardins, immeuble Dany Center, face Pâtisserie Paul, téléphone 27 22 41 89 11, 27 22 41 89 17, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à exécution de l’arrêté n° 23/R-M/P-ZLA/CAB du 26 août 2022 du Préfet du Département de Zuénoula, portant nomination de monsieur VANIE Bi Zaa, en qualité de Chef du village de Zuénoula-village, Commune de Zuénoula ;

Vu     l’arrêté attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 06 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ;

Vu     le mémoire en défense du Préfet du Département de Zuénoula, parvenu le 19 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête aux fins de sursis à exécution ;

Vu       les mémoires de monsieur VANIE BI Zaa, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 13 février et 03 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 23 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur DJEHIFE BI Doulo et autres, parvenues le 22 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à voir ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Zuénoula, à qui le rapport a été notifié, le 02 février 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur VANIE bi Zaa, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui le rapport a été notifié, le 02 février 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;   

Ouï     maîtres HIVAT et GOHI bi Irié Raoul, conseils des requérants en leurs observations orales à l’audience du 22 février 2023 ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

  Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant qu’après le décès, survenu le 21 septembre 2020, du Chef du village de Zuénoula-village, monsieur BOLLOU Bi Djehiffé Désiré a été, à la suite de concertations ayant réuni quatre (04) des cinq (05) notables du village, la présidente des femmes, le président des jeunes, le chef de terre, l’adorateur de Goulety (le fleuve sacré), désigné Chef du village de Zuénoula-village, ainsi que l’atteste le procès-verbal du 06 janvier 2022 ;

            Que ce choix a été contesté par le chef de tribu et le premier vice-président du directoire de la Marahoué et son équipe mandatés par le Préfet du Département de Zuénoula pour annoncer que l’administration avait retenu, à l’issue d’une réunion de consultation convoquée par ledit Préfet, le 25 juillet 2022, monsieur VANIE Bi Zaa comme chef de Zuénoula-village, par arrêté n° 23/ R-M/P-2LA/ CAB du 26 août 2022 ;

            Qu’estimant illégal cet arrêté, monsieur DJEHIFFE Bi Dolou et autres, notables et représentants des différentes composantes dudit village, ont, le 20 octobre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours hiérarchique adressé le 20 octobre 2022 au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité resté ;

En la forme

            Considérant que la requête est conforme aux conditions de forme et de délai prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour obtenir la suspension de l’arrêté attaqué, les requérants soutiennent que ledit arrêté, désignant monsieur VANIE Bi Zaa en qualité de chef de Zuénoula-village, viole les dispositions réglementaires régissant la nomination d’un Chef de village, notamment la loi n° 2014-428 du 14 juillet 2014 portant statut des Rois et Chefs Traditionnels et la circulaire n° 20 du 03 juin 1976 du Ministre en charge de l’Administration du Territoire, en ce que les us et coutumes qui ont toujours régi la désignation des différents Chefs n’ont pas été respectés, mais aussi que la désignation de monsieur VANIE Bi Zaa est intervenue contre l’avis des notables, de la présidente des femmes, du président des jeunes, de certains notables et de la majorité de la population villageoise ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise même de refus ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

            Considérant qu’il s’infère de la lecture combinée des textes susvisés que la désignation des Chefs de village doit refléter le choix des populations concernées et être conforme à leurs us et coutumes ;     

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le mode de désignation de monsieur  VANIE Bi Zaa, en qualité de chef de Zuénoula-village, par le seul chef de tribu, et sa nomination par arrêté du Préfet du Département de Zuenoula, sont fortement contestés, comme non conforme aux us et coutumes, par quatre (04) des cinq (05) notables du village, la présidente des femmes, le président des jeunes, le chef de terre, l’adorateur de Goulety (le fleuve sacré) et par une large composante de Zuénoula-village, comme il ressort des courriers des 28 décembre 2021 et 11 février 2022 du collège des notables et de la pétition du 24 juin 2022 d’une centaine de membres dudit village ;

            Que ces moyens sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ; qu’en outre, eu égard au potentiel risque d’affrontement dont il est fait mention dans le dossier et aux violences verbales déjà existantes, il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté    n° 23/R-M/P-ZLA/CAB du 26 août 2022 du Préfet du Département de Zuénoula portant nomination de monsieur VANIE Bi Zaa en qualité de Chef du village de Zuénoula-village, Commune de Zuénoula ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2020-172 S/EX du 20 octobre 2020 de messieurs DJEHIFE Bi Doulo, IRIE Bi Zamblé, GOHI Bi Irié, DJAMBI Djan Antoine, YEBLE Bi Boli, DJEHIFE Bi Tizié Claude, VANIE Marcel, TRA Bi Ya Denis, BOLLOU Bi Djéhiffé Désiré et madame DOH Lou Nénénan est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      il est ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 23/R-M/P-ZLA/ CAB du 26 août 2022 du Préfet du Département de Zuénoula, portant nomination de monsieur VANIE Bi Zaa en qualité de Chef du village de Zuénoula-village, Commune de Zuénoula ;

Article 3 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;      

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Préfet du Département de Zuénoula ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur, Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE GREFFIER