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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 92 du 29/03/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-145 REP DU 27 AVRIL 2021

 

ARRET N° 92

LAGAHUZERE JOSEPH C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu           la requête, enregistrée le 27 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-145 REP, par laquelle monsieur LAGAHUZERE Joseph, domicilié à Abobo Akeikoi, téléphone 07 09 86 33 27, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 13348/MCU/DDU/ SDPAA/KAS/KR du 18 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivrée à monsieur DJIROSSE Emmanuel sur le lot n° 2791, îlot n° 241, sis aux Deux-Plateaux Adjamé, Commune de Cocody ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 09 août 2021, n’a pas déposé de mémoire en défense ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur DJIROSSE Emmanuel, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 19 octobre 2021, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas déposé de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 novembre 2022, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 28 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir la Haute Cour décider ce qu’il appartiendra ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur LAGAHUZERE Joseph, parvenues le 28 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DJIROSSE Emmanuel, parvenues le 23 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KOUADIO François et Associés, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant lettre n° 2266/MCU/DCDU du 27 août 1982 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur LAGAHUZERE Joseph est attributaire du lot n° 2791, îlot n° 241, sis aux Deux-Plateaux, Adjamé-Cocody ;

            Qu’ayant entrepris d’obtenir un arrêté de concession définitive sur ledit lot pour consolider ses droits, monsieur LAGAHUZERE Joseph s’est heurté à monsieur DJIROSSE Emmanuel, détenteur sur le même lot de la lettre d’attribution n° 13348/MCU/DDU/SDPAA/KAS/KR du 18 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Qu’estimant illégal ledit acte, monsieur LAGAHUZERE Joseph a, le 27 avril 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 19 février 2021 demeuré sans suite ;

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur LAGAHUZERE Joseph invoque la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ; qu’il fait valoir que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en délivrant le 18 août 2005 la lettre d’attribution n° 13348/MCU/DDU/SDPAA/KAS/KR à monsieur DJIROSSE Emmanuel, a méconnu ledit principe ;

            Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut délivrer, à la fois, deux titres d‘occupation ou de propriété à deux personnes différentes sur un même lot ; 

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le requérant détient sur le lot litigieux la lettre n° 2266/MCU/DCDU du 27 août 1982 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; qu’il s’ensuit que le Ministre, en délivrant le 18 août 2005 une lettre d’attribution sur ledit lot à monsieur DJIROSSE Emmanuel, a méconnu le principe sus indiqué ; que, dès lors, l’acte attaqué encourt annulation ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE-2021-145 REP du 27 août 2021 de monsieur LAGAHUZERE Joseph est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     est annulée la lettre n° 13348/MCU/DDU/SDPAA/KAS/KR du 18 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur DJIROSSE Emmanuel le lot n° 2791, îlot n° 241, sis aux Deux-Plateaux Adjamé, Commune de Cocody ;

Article 3 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER