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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 93 du 29/03/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2021-470 REP DU 16 NOVEMBRE 2021

 

ARRET N° 93

CAMARA MAHAMADOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu           la requête, enregistrée le 16 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-470 REP, par laquelle monsieur CAMARA Mahamadou, ayant pour Conseil Maître GNAPI Arnold, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody centre, Boulevard des Martyrs, face SGBCI, immeuble  union, 2ème étage, entrée A, porte 5, 01 boîte postale 3425 Abidjan 01, téléphone 22 44 36 16, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-01184/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AE1/AND du 15 février 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur TRAORE Oumar la concession définitive du lot n° 492, îlot n° 53, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement « Anono Palmeraie 3ème Tranche Opération 75 hectares », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209.165 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 17 février 2021, et le rapport, le 15 décembre 2022, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 1er avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire de monsieur TRAORE Oumar, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 05 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KOFFI Brou Jonas, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur AKE Mobio Franck Alain, Président de la Commission du Foncier du village d’Anono, parvenu le 18 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 28 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur CAMARA Mahamadou, parvenues le 27 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur TRAORE Oumar, à qui le rapport a été notifié le 15 décembre 2022, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur AKE Mobio Franck Alain, Président de la Commission du Foncier du village d’Anono, à qui le rapport a été notifié le 12 décembre 2022, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu     le jugement n° 1264 /2022 du 18 mars 2022 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant attestation d’attribution n° 018/CA/CAB/DSN du 15 juin 2020 du Chef du village d’Anono, monsieur CAMARA Mahamadou est bénéficiaire du lot n° 492, îlot n° 53, du lotissement « Anono Palmeraie 3ème Tranche Opération 75 hectares », Commune de Cocody ;

            Que monsieur CAMARA Mahamadou, ayant sollicité un arrêté de concession définitive pour consolider ses droits sur ledit lot, est confronté à monsieur TRAORE Oumar qui a entrepris la mise en valeur du lot litigieux, sur le fondement d’une attestation d’attribution villageoise et d’un courrier de confirmation de ladite attestation au vu desquels le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui a, par arrêté n° 01184/MCLU/DGUF/DDU/ COD/AE1/AND du 15 février 2021, accordé la concession définitive dudit lot ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur TRAORE Oumar, monsieur CAMARA Mahamadou a, le 16 novembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 juillet 2021 demeuré sans suite ;

 

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, le requérant allègue que l’attestation ayant servi à la délivrance dudit acte est une pièce fausse ;

            Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits définitifs et encourt annulation ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier   que le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par jugement n° 1264/2022 du 18 mars 2022, déclaré monsieur TRAORE Oumar coupable des faits de faux et usage de faux en écriture privée, au motif qu’ « il est constant ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat daté du 14 septembre 2020, qu’aucune trace de l’attestation d’attribution établie au nom de monsieur TRAORE Oumar et du courrier de confirmation de ladite, adressée au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme pour confirmer les droits détenus par le prévenu sur le lot susvisé, n’a été trouvé dans le guide du lotissement Anono Palmeraie 3ème Tranche Opération 75 hectares, détenu par la chefferie du village d’Anono ; qu’en outre, il ressort des pièces versées au dossier de la procédure que monsieur TRAORE Oumar a sciemment fait usage de l’attestation d’attribution n° 1509/CA/CAB/ONS du 26 janvier 2020 pour solliciter l’arrêté de concession définitive attaqué se rapportant au lot n° 492 de l’îlot n° 53, d’une contenance de 600 mètres carrés, du lotissement Anono, Palmeraie, 3ème Tranche, 75 hectares. ; qu’en agissant ainsi le prévenu s’est rendu coupable de faux commis en écriture privée » ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’acte attaqué qui a été délivré sur le fondement d’une pièce déclarée judiciairement fausse ; qu’il encourt, par conséquent, annulation sans considération de délais ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE-2021-470 REP du 16 novembre 2021 de monsieur CAMARA Mahamadou est bien fondée ;

Article 2 :     est nul et de nul effet l’arrêté de concession définitive n° 21-01184/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/AND du 15 février 2021 délivré à monsieur TRAORE Oumar sur le lot n° 492, îlot n° 53, du lotissement « d’Anono Palmeraie 3ème Tranche Opération 75 hectares », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209 165 de la Circonscription Foncière du livre foncier de Cocody ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Messieurs DADJE Célestin, Rapporteur, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER