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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 23 du 27/04/2005

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2004-378 CASS/ADM DU 16 NOVEMBRE 2004

 

ARRET N° 23

COMMUNE D’ADJAME C/ HAIDAR MOUSSA ALI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu Le pourvoi N° 2004-378/CASS/ADM du 16 Novembre 2004;

Vu Les pièces du dossier;

Vu Les mémoires des parties;

Vu Les réquisitions du Ministre Public du 21 février 2005;

Vu L'arrêt Civil N° 37 du 13 janvier 2004 de la Cour d'Appel d'Abidjan;

Ouï Le rapporteur.

Considérant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (arrêt civil n° 37 du 13 janvier 2004 de la Cour d'Appel d'Abidjan), qu'autorisé par acte sous seing privé du 13 Novembre 1989 du Maire de la Commune d'Adjamé, HAïDAR Moussa Ali a construit sur le lot N° 275 sis à Adjamé-Etrangers, un ensemble immobilier à usage commercial de deux niveaux, dont le 1er étage devra être livré gratuitement exploitable au marché à la Commune qui s'est engagée à lui garantir l'exploitation pour son compte propre du rez de chaussée pendant dix années civiles à compter de la réception des travaux en janvier 1995; Que le Maire ayant entrepris en 2002 des travaux d'aménagement de box au premier étage de l'immeuble, HAïDAR Moussa Ali, se fondant sur l'arrêté n° 2069 du 08 Novembre 2001 lui accordant la concession provisoire du lot bâti, propriété de l'Etat et le bail emphytéotique pour 30 ans du 11 Avril 2002, délivrés par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a assigné le 27 Avril 2003, la Commune d'Adjamé devant le Président du Tribunal de 1ère instance d'Abidjan, statuant en matière de référés aux fins d'ordonner la suspension des travaux sous astreinte comminatoire de 500.000 francs par jour de retard; Que sur appel de la Commune d'Adjamé, la Cour d'Appel d'Abidjan a confirmé l'ordonnance N° 4506 du 22 octobre 2003 de la juridiction présidentielle du Tribunal qui a accueilli en partie cette demande;

 

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le défendeur:

Considérant que HAïDAR MOUSSA ALI soutient que le pourvoi est irrecevable pour avoir été formé plus d'un mois après la signification de l'arrêt attaqué, au regard de l'article 208 du code de procédure civile commerciale et administrative;

Mais considérant qu'il résulte de l'article 255 du même code, que la signification aux communes n'est régulière et valable que si elle est faite en la personne ou au domicile du Maire, de ses Adjoints ou du Secrétaire Général;

Considérant que la Commune d'Adjamé a formé le pourvoi le 16 Novembre 2004 contre l'arrêt n° 37 de la Cour d'Appel d'Abidjan en date du janvier 2004 qui lui a été signifié le 13 octobre 2004 en ses bureaux, ce qui n'a pas fait courir le délai;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable;

 

Sur le moyen unique, pris de la violation des formes légales prescrites à peine de nullité ou déchéance:

Considérant qu'il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article 136 de la loi N° 80-1180 du 17 octobre 1980 relative à l'organisation municipale, modifiée par les lois N° 85-578 du 29 juillet 1985 et 95-608 du 03 Août 1995, en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance du juge des référés qui a déclaré recevable l'action de HAïDAR Moussa Ali sans que celui-ci ait préalablement adressé à l'autorité de tutelle par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire exposant l'objet et les motifs de la réclamation alors, selon le moyen, que le recours préalable est prescrit à peine de nullité par l'article susvisé;

Mais considérant qu'il résulte de ce texte que s'agissant notamment des actions possessoires, le demandeur n'est nullement soumis à la formalité substantielle du recours préalable; Que la Cour d'Appel, en décidant qu'il en est ainsi en l'espèce, l'action de HAïDAR Moussa Ali, bénéficiaire d'un bail emphytéotique tendant à protéger un fait juridique, la possession de l'immeuble, n'a pas méconnu les dispositions du texte de loi susvisé; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Qu'il convient de rejeter le pourvoi;

 

Par ces motifs

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt civil n° 37 rendu le 13 janvier 2004 par la Cour d'Appel d'Abidjan;

Condamne la Commune d'Adjamé aux dépens.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MAI DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation, Président; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur; BOBY GBAZA, N'GORAN YVES, SANOGO MAMADOU, Conseillers; DACOURI Roger, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.