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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 94 du 29/03/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE - ANNULATION

REQUETE N° 2015-062 REP DU 23 MARS 2015

 

ARRET N° 94

KWAW MARY EPOUSE KONIN EHUI C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD III

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu           la requête, enregistrée le 23 mars 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-062 REP, par laquelle madame KWAW Mary épouse KONIN Ehui, ayant pour Conseil Maître ANDJEMIAN Serge Eric, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des martyrs, rue J.41, villa CHANTERELLES, n° 432, 06 boîte postale 1450 Abidjan 06, téléphone 22 41 61 83, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : 

            -le certificat de propriété foncière n° 05000495 du 30 janvier 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III à madame KWA Mary épouse KONIN Ehui sur le lot n° 681, îlot n° 41, d’une superficie de 525 mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody, Riviera-Palmeraie, objet du titre foncier n° 69787 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            - le certificat de propriété foncière n° 05002324 du 22 juin 2009 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III à monsieur KOUADIO Pokou Marius sur le lot n° 681, îlot n° 41, d’une superficie de 525 mètres carrés, sis à Abidjan, Cocody, Riviera-Palmeraie, objet du titre foncier n°69787 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       la lettre de la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN et Associés, parvenue le 1er avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par laquelle elle déclare se constituer pour le compte de madame KWAW Mary épouse KONIN ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 09 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui la requête a été notifiée le 27 octobre 2015, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 06 juin 2017, et le rapport, le 13 janvier 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame KWA Mary épouse KONIN Ehui, bénéficiaire du premier acte attaqué, à qui la requête, le 02 août 2022, et le rapport, le 13 février 2023, ont été notifiés à Parquet, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUADIO Pokou Marius, bénéficiaire du second acte attaqué, à qui la requête, le 26 juillet 2022, et le rapport, le 16 janvier 2023, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 13 janvier 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 02 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de l’Economie et des Finances, parvenues le 30 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame KWAW Mary épouse KONIN, à qui le rapport a été notifié le 02 mars 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;  

            Considérant que, suivant acte administratif n° F 219/12 code 231/41/681 des 15 mai et 27 novembre 1992, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a cédé à madame KWAW Mary épouse KONIN Ehui le lot n° 681, îlot n° 41, d’une superficie de 525 mètres carrés,  sis à Abidjan, Cocody, Riviera-Palmeraie, qui en a acquitté intégralement le prix fixé à la somme de deux millions cent cinquante-deux mille cinq cents( 2.152.500) francs et entamé la mise en valeur par la construction d’une villa duplex ;

            Que, courant septembre 2012, voulant continuer les travaux, madame KWAW Mary épouse KONIN Ehui a découvert que la villa a été achevée et est habitée par monsieur KOUADIO Pokou Marius qui soutient avoir acquis le terrain de dame KWA Mary épouse KONIN Ehui, par acte de vente des 24 et 27 février 2009 de Maître YAO Thomas, Notaire à Abidjan ;

            Considérant que, suite à la plainte de madame KWAW Mary épouse KONIN Ehui, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par jugement correctionnel n° 1536 du 08 avril 2014, renvoyé le Ministère public à mieux se pourvoir concernant madame KWA Mary épouse KONIN Ehui qui n’a pas été entendue ni interrogée et déclaré KOUAME Kolia Charles Ruffin et KOUADIO Pokou Marius coupables des faits de faux et usage de faux mis à leur charge et les a condamnés, chacun, à 12 mois d’emprisonnement ferme, à 100.000 francs d’amende et à payer solidairement à la victime la somme de 80 millions de francs à titre de dommages et intérêts ;

            Qu’au cours de la procédure, madame KWAW Mary épouse KONIN Ehui a découvert que monsieur KOUADIO Pokou Marius a produit sur le lot litigieux les certificats de propriété foncière n° 05000495 du 30 janvier 2009 et n° 05002324 du 22 juin 2009 délivrés respectivement à dame KWA Mary épouse KONIN Ehui et à monsieur KOUADIO Pokou Marius par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

Qu’estimant illégaux ces certificats de propriété foncière, madame KWAW Mary épouse KONIN Ehui a, le 23 mars 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 22 septembre 2014 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le certificat de propriété foncière du 30 janvier 2009

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication, de la notification de la décision entreprise ou de la connaissance acquise par le requérant de l’acte attaqué ;

            Considérant qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le recours gracieux du 22 septembre 2014 exercé par madame KWAW Mary épouse KONIN Ehui n’a été dirigé que contre le certificat de propriété foncière n° 05002324 du 22 juin 2009 de monsieur KOUADIO Pokou Marius ;

            Qu’il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 05000495 du 30 janvier 2009 délivré à madame KWA Mary épouse KONIN Ehui pour défaut de recours administratif préalable ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 05002324 du 22 juin 2009

            Considérant que la requête de madame KWAW Mary épouse KONIN Ehui tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n°05002324 du 22 juin 2009 délivré à monsieur KOUADIO Pokou Marius a été introduite dans les conditions de forme et délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, madame KWAW Mary épouse KONIN Ehui invoque la fraude ; qu’elle explique que monsieur KOUAME Kolia Charles Ruffin a, avec la complicité d’une dame, soutiré l’acte administratif de vente comportant son nom erroné « KWA » pour établir à cette dernière une fausse carte nationale d’identité française avec laquelle elle a cédé le lot à monsieur KOUADIO Pokou Marius qui s’est fait délivrer le certificat de propriété foncière attaqué ;

Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits définitifs et encourt annulation ;

          Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du jugement correctionnel contradictoire n° 1536 du 08 avril 2014 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan que messieurs KOUAME Kolia Charles Ruffin et KOUADIO Pokou Marius ont été condamnés pour faux et usage de faux, au motif qu’ils ont fait usage d’une fausse pièce d’identité ayant permis à la nommée KWA Mary épouse KONIN de céder le lot litigieux à monsieur KOUADIO Pokou Marius, par acte notarié de vente sur le fondement duquel,  celui-ci a obtenu le certificat de propriété foncière attaqué ;

            Considérant que cette fraude manifeste affecte la validité de l’acte notarié qui doit être regardé comme un faux et corrompt, par voie de conséquence, le certificat de propriété foncière obtenu sur son assise, par monsieur KOUADIO Pokou Marius ;

            Qu’il s’ensuit que la requérante est fondée à demander l’annulation du certificat de propriété foncière délivré à ce dernier ;

 

DECIDE

Article 1er :   les conclusions dirigées contre le certificat de propriété foncière du 30 janvier 2009 délivré à madame KWA Mary épouse KONIN Ehui par le Conservateur de la Propriété Foncière des Hypothèques de Cocody sont irrecevables ;

Article 2 :     les conclusions dirigées contre le certificat de propriété foncière du 22 juin 2009 délivré à monsieur KOUADIO Pokou Marius par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sont recevables et bien fondées ;

Article 3 :     est déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière du 22 juin 2009 délivré à monsieur KOUADIO Pokou Marius par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

Article 4 :    il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de propriété foncière ;

Article 5 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Economie et des Finances et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs KOUAME Tehua, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER