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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 96 du 29/03/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-336 REP DU 24 OCTOBRE 2017

 

ARRET N° 96

LANDESQUE LOUIS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES MINISTRE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu          la requête, enregistrée le 24 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-336 REP, par laquelle monsieur LANDESQUE Louis, ayant pour Conseil Maître ABIE Modeste, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 31, angle boulevard de la République-avenue du Docteur Crozet, immeuble SCIA 9, 1er étage, porte 10, téléphone 20 21 13 51, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté interministériel n° 14-0005/MCLAU/MIM/MPMEF du 05 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, du Ministre de l’Industrie et des Mines et du Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances portant attribution avec promesse de bail emphytéotique à la société SERITEX SOCIETE NOUVELLE dite société SERITEX SN de la parcelle de terrain formant le lot n° 344, îlot n° 22, d’une superficie de 1.250 mètres carrés, sise en zone industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n° 26.218 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;  

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de l’Industrie et des Mines, parvenu le 03 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenu le 13 avril 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de l’Economie et des Finances, parvenu le 18 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de l’Agent Judiciaire du Trésor, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de la société SERITEX SN, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 20 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le cabinet PARTNERS, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 14 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de l’Economie et des Finances, parvenues le 02 mars 2023 au Greffe du Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 03 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre du Commerce et de l’Industrie, à qui le rapport a été notifié le 17 février 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur LANDESQUE Louis, à qui le rapport a été notifié le 14 février 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de la société SERITEX SN, parvenues le 24 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le code de procédure civile, commerciale et administrative pris notamment en son article 3 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant lettre n° 0072/MTPCPT/SAD/ST du 07 janvier 1986, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications a attribué avec promesse de bail emphytéotique à monsieur LANDESQUE Louis la parcelle de terrain formant le lot n° 344, îlot n° 22, d’une superficie de 1250 mètres carrés, sise en zone industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n° 26.218 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que, par arrêté interministériel n° 14-001/MCLAU/MIM/MPMEF du 14 février 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Industrie et des Mines et le Ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances ont retiré, pour défaut de mise en valeur, la lettre d’attribution de monsieur LANDESQUE Louis avant d’attribuer, suivant arrêté interministériel n° 14-0005/MCLAU/MIM/MPMMEF du 05 mai 2014, à la société SERITEX SN  la même parcelle de terrain avec promesse de bail emphytéotique ;

            Que, par arrêt n° 98 du 27 avril 2017, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable la requête en annulation de monsieur LANDESQUE Louis dirigée contre l’arrêté interministériel n° 14-001/MCLAU/MIM/MPMEF du 14 février 2014 rapportant sa lettre d’attribution avec promesse de bail emphytéotique, au motif que les recours gracieux qu’il a exercés sont tardifs ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté interministériel n° 14-0005/MCLAU/MIM/ MPMMEF du 05 mai 2014, monsieur LANDESQUE Louis a, le 24 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 avril 2017 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’action n’est recevable que si le demandeur :

1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
2° a la qualité pour agir en justice ;
3° possède la capacité pour agir en justice » ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Industrie et des Mines et le Ministre de l’Economie et des Finances ont pris l’arrêté interministériel n° 14-001/MCLAU/MIM/MPMEF du 14 février 2014 portant annulation de la lettre d’attribution avec promesse de bail emphytéotique n° 0072/MTPCPT/SAD/ST du 07 janvier 1986 de monsieur LANDESQUE Louis pour défaut de mise en valeur ;

            Considérant que, par arrêt n° 98 du 27 avril 2017, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable la requête en annulation formée contre ledit arrêté par monsieur LANDESQUE Louis ; qu’ainsi, il ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour attaquer l’attribution du lot à la société SERITEX SN ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-336 REP du 24 octobre 2017 de monsieur LANDEQUE Louis est irrecevable ;  

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur LANDESQUE Louis ;           

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Ministre du Commerce et de l’Industrie et au Ministre de l’Economie et des Finances ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs KOUAME Tehua, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER