Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 110 du 29/03/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-148 REP DU 28 AVRIL 2021 |
ARRET N° 110 |
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KANGA ASSOUMOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-148 REP, par laquelle monsieur KANGA ASSOUMOU, Roi des Abourés Ehè de Moossou, ayant pour Conseil Maître COULIBALY Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique de l’Indénié, immeuble N’GALIENA Resort Club, rez-de-chaussée, porte A2, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des procès-verbaux suivants, établis par monsieur OUATTARA Aboubakari, Géomètre du service cadastre de Grand – Bassam : -le procès-verbal de bornage de morcèlement du titre foncier n°6414 de la Circonscription Foncière de Bassam portant sur la parcelle de terrain de 17 ha 69 a 70 ca, sise à Vitré 1, attribuée à la communauté villageoise de Vitré 1 représentée par son chef monsieur DJAMAN Gino ; 2/
-le procès-verbal de bornage de morcèlement du titre foncier n°6414 de la Circonscription Foncière de Bassam portant sur la parcelle de terrain de 22 ha, 71 a 39 ca, sise à Vitré 1, attribuée à la communauté villageoise de Vitré 1 représentée par son chef monsieur DJAMAN Gino ; -le procès-verbal de bornage de morcèlement du titre foncier n°6414 de la Circonscription Foncière de Bassam portant sur la parcelle de terrain de 23 ha 19 a 07 ca, sise à Vitré 1, attribuée à la communauté villageoise de Vitré 1 représentée par son chef monsieur DJAMAN Gino ; -le procès-verbal de bornage de morcèlement du titre foncier n°6414 de la Circonscription Foncière de Bassam portant sur la parcelle de terrain de 12 ha 30 a 84 ca, sise à Vitré 1, attribuée à la communauté villageoise de Vitré 1 représentée par son chef monsieur DJAMAN Gino ; -le procès-verbal de bornage de morcèlement du titre foncier n°6414 de la Circonscription Foncière de Bassam portant sur la parcelle de terrain de 14 ha 26 a 27 ca, sise à Vitré 1, attribuée à la communauté villageoise de Vitré 1 représentée par son chef monsieur DJAMAN Gino ; -le procès-verbal de bornage de morcèlement du titre foncier n°6414 de la Circonscription Foncière de Bassam portant sur la parcelle de terrain de 16 ha 31 a 40 ca, sise à Vitré 1, attribuée à la communauté villageoise de Vitré 1 représentée par son chef monsieur DJAMAN Gino ; -le procès-verbal de bornage de morcèlement du titre foncier n°6414 de la Circonscription Foncière de Bassam portant sur la parcelle de terrain de 01 ha 37 a 42 ca, sise à Modeste, attribuée à la société IMMO SERVICES ; -le procès-verbal de bornage de morcèlement du titre foncier n°6414 de la Circonscription Foncière de Bassam portant sur la parcelle de terrain de 02 ha 78 a 46 ca, sise à Vitré 1, attribuée à la société IMMO SERVICES ; -le procès-verbal de bornage de morcèlement du titre foncier n°6414 de la Circonscription Foncière de Bassam portant sur la parcelle de terrain de 24 ha 71 a 29 ca, sise à Vitré 1, attribuée à monsieur AYOUBA Abdoul Whahidou ; -le procès-verbal de bornage de morcèlement du titre foncier n°3539 de la Circonscription Foncière de Bassam portant sur la parcelle de terrain de 20 ha 7a 65 ca, sise à Modeste, attribuée à la société IMMO SERVICES ; -le procès-verbal de bornage de morcèlement du titre foncier n°3539 de la Circonscription Foncière de Bassam portant sur la parcelle de terrain de 06 ha 69a 83 ca, sise à Modeste, attribuée à la société IMMO SERVICES ; -le procès-verbal de bornage de morcèlement du titre foncier n°3539 de la Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 1er août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, parvenu le 22 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, et tendant à sa mise hors de cause ; Vu le mémoire de monsieur KONNEY Ahoua Simon, chef du village de Modeste, parvenu le 16 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AYOUBA Abdoul Whahidou, Vu les pièces desquelles il résulte que la société IMMO SERVICES, à laquelle la requête, le 30 novembre 2021, et le rapport, le 23 décembre 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société PLAMEDI SARL, à laquelle Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 décembre 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui le rapport a été notifié le 21 décembre 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KONNEY Ahoua Simon, chef du village de Modeste, parvenues le 04 janvier 2023, au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet BARRISTERS, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DJAMAN Gino, chef du village de Vitré 1, à qui le rapport a été notifié le 22 décembre 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KANGA ASSOUMOU, à qui Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que monsieur KANGA Assoumou,Roi des abourés Ehè de Moossou, expose exerce un droit coutumier sur toutes les parcelles de terrain relevant de la Commune de Grand-Bassam ; qu’à ce titre, indique-t-il, il a compétence exclusive pour délivrer, avant l’édiction des actes administratifs sur lesdites parcelles de terre, des attestations d’attribution coutumières, de sorte que les services techniques de la Mairie de Grand-Bassam ont toujours sollicité son avis pour les enquêtes de commodo et incommodo ; Qu’il dit avoir découvert, dans les fichiers domaniaux de la Mairie et de la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, alors même qu’il n’a délivré aucune attestation d’attribution coutumière y afférentes, des procès-verbaux de bornage et de morcellement des titres fonciers n°6414 et n°3539 sur les parcelles de terrain de superficies respectives de 17 ha 69 a 70 ca, 22 ha, 71 a 39 ca, 23 ha 19 a 07 ca, 12 ha 30 a 84 ca, 14 ha 26 a 27 ca et 16 ha 31 a 40 ca, sises à Vitré 1, Commune de Grand-Bassam, dressés par monsieur OUATTARA Aboubakari, Géomètre du service cadastre de Grand – Bassam, au profit de monsieur AYOUBA Abdoul Whahidou et des sociétés IMMO Services et PLAMEDI ; Qu’estimant illégaux lesdits procès-verbaux, monsieur KANGA Assoumou a, le 28 avril 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 28 décembre 2020 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’article 13 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, que le Conseil d’Etat statue souverainement, notamment, en premier et dernier ressort, sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions actives émanant des autorités administratives centrales, ou des organismes ayant une compétence nationale ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant, ainsi qu’il résulte de la lecture des procès-verbaux déférés à la censure de la Haute Juridiction Administrative, que monsieur OUATTARA Aboubakari, Géomètre agréé commis par le service cadastre, n’a fait qu’exécuter des opérations matérielles techniques de constat et de bornage à l’effet de délimiter et de mesurer la consistance des parcelles de terre concernées et d’enregistrer, éventuellement, des contestations ; que de tels actes ne peuvent être regardés comme des actes administratifs décisoires ; que, dès lors, ils sont insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ; Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2021-148 REP du 28 avril 2021 de monsieur KANGA ASSOUMOU est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU Patrice, Président du Conseil d’Etat ; Président, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, KOFFI Kouadio, KONAN KOUAKOU Thomas D’AQUIN, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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