Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 111 du 29/03/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-149 REP DU 28 AVRIL 2021 |
ARRET N° 111 |
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KANGA ASSOUMOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MARS 2023 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-149 REP, par laquelle monsieur KANGA ASSOUMOU, Roi des Abourés Ehè de Moossou, ayant pour Conseil Maître COULIBALY Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau-Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique de l’Indénié, immeuble N’GALIENA Resort Club, rez-de-chaussée, porte A2, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 20 22 73 54, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam : - le titre foncier n°6201 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam créé au profit de monsieur AYOUBA Abdoul Wahibou sur le terrain urbain, d’une superficie de 27.903 mètres carrés, sis à Modeste ; - le titre foncier n°6284 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam crée au profit de monsieur AYOUBA Abdoul Wahibou sur le terrain urbain, d’une superficie de 19.843 mètres carrés, sis à Modeste ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 30 décembre 2021, et le rapport, le 21 décembre 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui la requête, le 14 janvier 2022, et le rapport, le 22 décembre 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AYOUBA Abdoul Whahidou, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 07 janvier 2022, et le rapport, le 23 décembre 2022, ont été notifiés au District Autonome d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KONNEY Ahoua Simon, chef du village de Modeste, cédant des terrains litigieux à monsieur AYOUBA Abdoul Whahidou, parvenues le 04 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet BARRISTERS, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur KANGA Assoumou, Roi des Abourés Ehè de Moossou, expose qu’il est administrateur de l’ensemble des parcelles de terrain relevant de la Commune de Grand-Bassam ; qu’à ce titre, indique-t-il, il a compétence exclusive pour, avant l’édiction de tout acte administratif sur lesdites parcelles de terre, délivrer des attestations d’attribution coutumières et émettre son avis relativement aux enquêtes de commodo et incommodo réalisées par la Mairie de Grand-Bassam ; Qu’il dit avoir découvert dans les fichiers domaniaux de la Mairie et de la Conservation de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, la création des titres fonciers n°s 6201et 6284 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam sur les terrains urbains, d’une superficie respective de 27.903 mètres carrés et 19.843 mètres carrés, sis à Modeste, attribués par le chef du village de Modeste à monsieur AYOUBA Abdoul Wahibou, sans qu’il ait été sollicité pour délivrer des attestations d’attribution villageoises; Qu’estimant illégaux ces titres fonciers, monsieur KANGA Assoumou a, le 28 avril 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 29 décembre 2020 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de l’article 13 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, que le Conseil d’Etat statue souverainement, notamment en premier et dernier ressort, sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les actes décisoires émanant des autorités administratives centrales, ou des organismes ayant une compétence nationale ; Mais considérant qu’en l’espèce, les titres fonciers attaqués, ne sont pas des actes administratifs exécutoires susceptibles d’annulation pour excès de pouvoir au sens de l’article 13 de la loi organique susvisée ; Qu’ainsi, la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2021-149 REP du 28 avril 2021 de monsieur KANGA ASSOUMOU est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000.) francs, sont Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF MARS DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU Patrice, Président du Conseil d’Etat, Président, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, KOFFI Kouadio, KONAN KOUAKOU Thomas D’AQUIN, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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