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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 111 du 05/04/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2019-252 REP DU 25 JUILLET 2019

 

ARRET N° 111

TRAORE MAMOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 AVRIL 2023

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu          la requête, enregistrée le 25 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-252 REP, par laquelle madame TRAORE Mamou, ayant pour Conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour Duncan, route du Zoo, cité Lauriers 5, Villa 1, 16 boîte postale 153 Abidjan 16, téléphone 22 42 74 83, fax 22 42 72 84, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

            - la lettre N/REF 2864/MCU/SDU du 08 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à mademoiselle DAHOUE Djénéba du lot n°88, îlot n°10, du lotissement de Niangon-Adjamé Complémentaire, Commune de Yopougon ;

            - la lettre  de mise en demeure de déguerpissement
n° 00203/MCUH/DAJC/CD/KKHJ/VKC du 29 janvier 2009 du Directeur des Affaires Juridiques et Contentieuses du Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 04 novembre 2020, et le rapport, le 20 janvier 2023 ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu      le mémoire de madame DAHOUE Djénéba, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 25 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Kouassi Kouadio Pierre, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 janvier 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifiée le 20 janvier 2023, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame TRAORE Mamou, parvenues le 8 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que madame TRAORE Mamou, par attestation villageoise du 16 juillet 1999, est attributaire du lot n° 88, îlot n° 10, sis à Abidjan, dans le village de Niangon Adjamé ; qu’elle déclare que monsieur CISSE Seydou lui a proposé de l'aider à obtenir les actes administratifs y relatif et qu’elle lui a remis, conformément à sa demande, la somme de cinquante mille (50.000) francs pour la confection du dossier technique et celle de soixante-dix mille (70.000) francs pour la lettre d'attribution ; qu’elle indique que monsieur CISSE Seydou, en procédant à l’établissement du dossier administratif, y a inscrit le nom de sa compagne nommée DAHOUE Djénéba en ses lieu et place ; que,  suite au litige survenu entre les parties, poursuit-elle, l'affaire a été portée devant les notables et propriétaires terriens du village de Yopougon-Niangon-Adjamé qui lui ont donné raison ;

            Considérant que, sur saisine de madame DAHOUE Djénéba, le Tribunal de Première Instance de Yopougon, par jugement de défaut n° 520 du 10 Avril 2018, a ordonné le déguerpissement de madame TRAORE Mamou du lot disputé, sur la base de la lettre d'attribution n0 03-2864/MCU/SDU du 08 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; qu’ayant fait opposition audit jugement, madame CISSE née DAHOUE Djénéba a produit, pendant l’instance, la lettre d'attribution n° 03-2864/MCU/SDU du 08 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme par courrier du 14 janvier 2019 reçu par le Conseil de madame TRAORE Mamou le 21 janvier 2019 ; que, par la suite, cette dernière a reçu la lettre de mise en demeure de déguerpissement n° 00203/MCUH/DAJC/CD/ KKHJ/VKC du 29 janvier 2009 du Directeur des Affaires Juridiques et Contentieuses du Ministère en charge de la Construction ;

            Qu’estimant illégaux ces actes, madame TRAORE Mamou a, le 25 juillet 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 8 février 2019 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que Madame DAHOUE Djénéba soulève l’irrecevabilité de la requête ; qu’elle fait valoir que la loi n°2018-978 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat, telle que publiée au journal officiel de la République Côte d'Ivoire du 6 mars 2019, en tant que loi de procédure, est d’application immédiate aux situations existantes, même si celles-ci résultent de faits ou d'actes antérieurs à la promulgation de la loi nouvelle ; qu’elle rappelle que l'article 55 de la loi sus citée prescrit que le recours devant le Conseil d'Etat est introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l'expiration du délai prévu à l'article 54 qui est de deux mois ;

            Qu’elle précise qu’il résulte des écritures et pièces de madame TRAORE Mamou que celle-ci, ayant effectivement eu connaissance de la lettre d'attribution attaquée, a initié un recours gracieux, le 08 février 2019, lequel, du fait du silence de l’Administration, est réputé rejeté depuis le 8 avril 2019 ; qu’elle estime qu'à compter de cette date de rejet, madame TRAORE MAMOU disposait d'un délai de deux mois pour exercer son recours juridictionnel, soit au plus tard le 10 juin 2019 et qu’en tenant compte de la franchise des délais, madame TRAORE MAMOU avait jusqu'au 8 juin 2019 pour exercer son recours, ce qui n’a pas été fait ;

            Considérant qu’il est de principe que les règles de procédure sont d’application immédiate ; que cependant, s’agissant de la recevabilité des recours, les lois applicables sont celles en vigueur au moment de l’introduction de la requête ;

            Considérant, en l’espèce, que le recours gracieux de madame TRAORE Mamou a été introduit le 08 février 2019 ; que la loi n° 2018-978 est entrée en vigueur le 6 mars 2019 ; qu’ainsi son recours est régi par la loi n° 94-440 du 16 août 1994 en vigueur à l’époque ; que le délai prévu par l’article 59 de cette dernière loi pour que le recours préalable soit réputé rejeté est de 4 mois ; que le recours administratif de la requérante, introduit le 08 février 2019, devait être réputé rejeté le 09 juin 2019 de sorte qu’elle avait jusqu’au 9 août 2019 pour introduire son recours juridictionnel ; qu’il s’ensuit qu’en exerçant ledit recours le 25 juillet 2019, elle n’était pas hors délai ; qu’il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que madame TRAORE Mamou invoque un moyen unique tiré de la fraude en ce que, selon elle, la lettre d'attribution N/REF 2864/MCU/SDU du 08 mai 2003 édictée au nom de DAHOUE Djénéba a été délivrée sur la base d’une attestation de cession villageoise falsifiée ;

            Considérant que les actes obtenus par fraude ne sont définitifs et encourent annulation ;

            Considérant, en l’espèce, que madame DAHOUE Djénéba ne produit pas l’acte de l’existence d’un lien entre elle et le terrain disputé au contraire de madame TRAORE Mamou qui détient une attestation villageoise du 16 juillet 1999 ;  que la qualité d’attributaire de la requérante a été confirmée par les notables et propriétaires terriens du village de Yopougon-Niangon-Adjamé au terme de réunions les 04 décembre 2008 et 15 janvier 2009 qui ont été sanctionnées par un procès-verbal daté du 17 janvier 2009 auquel est annexé la liste des personnes présentes à ces audiences dont monsieur CISSE Seydou ; qu’en outre, cette qualité a été corroborée par l’audition d'un responsable, porte-canne, et d’un habitant du village, recueillie par acte d’Huissier de Justice, le jeudi 12 février 2009 ; que madame DAHOUE Djénéba n’a contredit ni les termes du procès-verbal de réunions des notables et propriétaires terriens ni ceux du procès-verbal de l’officier ministériel qui vaut jusqu’à preuve contraire ; que ces faits valident les allégations de la requérante indiquant que l’acte attaqué n’a pu été délivré que sur la base d’une fraude du concubin de madame DAHOUE Djénéba qui a détourné, par voie d’usurpation, en collusion avec elle, le mandat à lui donné par la requérante ; que ces actes caractérisent une fraude ; que cette fraude entache de nullité la lettre d’attribution attaquée et, par voie de conséquence, la lettre de mise en demeure établie sur son fondement ;

DECIDE

Article 1er : la requête n° 2019-252 REP du 25 juillet 2019 de madame TRAORE Mamou est recevable et fondée ;

Article 2 :      sont annulées :

            - la lettre N/REF 2864/MCU/SDU du 08 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à madame DAHOUE Djénéba du lot n°88, îlot N) 10, du lotissement de Niangon-Adjamé Complémentaire, Commune de Yopougon ;

            - la lettre  de mise en demeure de déguerpissement n° 00203/MCUH/DAJC/ CD/ KKHJ/VKC du 29 janvier 2009 du Directeur des Affaires Juridiques et Contentieuses du Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. DJAMA Edmond Pierre Jacques, Président- Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, M. YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. MALAN Ehounou Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER