Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 121 du 05/04/2023
CONSEIL D'ETAT |
SANS OBJET |
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REQUETE N° 2016-032 REP DU 23 FEVRIER 2016 |
ARRET N° 121 |
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SANOGO MAMADOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 AVRIL 2023 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-032 REP, par laquelle monsieur SANOGO Mamadou, ayant pour Conseil la SCPA HOUPHOUET- SORO- KONE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 20-22, boulevard Clozel, immeuble « les Acacias », 2e étage, porte 204, 01 boîte postale 11931 Abidjan 01, téléphone 21 20 30 44 20, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n°13-0269/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN du 27 décembre 2013 délivré à madame KOLAWOLE NURATU ASANI par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme sur le lot n°507, îlot n°52 , du lotissement du Plateau Dokui, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n°200196 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 16 mars 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 24 janvier 2017, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame KOLAWOLE Nuratu Asani, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 13 février 2017 et le rapport, le 02 février 2023, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 10 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer la requête sans objet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SANOGO Mamadou, à qui le rapport a été notifié le 1er février 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation villageoise de cession n°1597/2006 du 26 juillet 2006, monsieur AMOUYA Agro Julien, Chef du village d’Abobo-té, a cédé à monsieur SANOGO Mamadou le lot n°507, îlot n°52, du lotissement du Plateau Dokui zone- ouest, Commune d’Abobo ; Que cette cession a été confirmée par une autre attestation délivrée à monsieur SANOGO Mamadou le 28 mars 2014 par le Chef du village d’Abobo-té et l’inscription de ses nom et prénoms dans le guide de répartition des lots du village ; Que, par courrier du 28 mars 2014, le Chef du village d’Aboboté a informé le Directeur de l’Urbanisme de ce que monsieur SANOGO Mamadou est le nouvel attributaire du lot n°507, l’îlot n°52, du lotissement de Plateau Dokui Zone-Ouest conformément à l’attestation villageoise du 28 mars 2014 et l’a invité à inscrire ses nom et prénoms dans l’exemplaire du guide du village déposé au ministère en charge de la Construction ; Que, par courrier du 22 avril 2014, monsieur SANOGO Mamadou a sollicité du Ministre de la Construction un arrêté de concession définitive dudit lot ; Que, le 23 juin 2014, le Ministre en charge de la Construction, répondant à monsieur SANOGO Mamadou, l’a informé, d’une part, de l’établissement le 27 mai 2014 à son profit de l’attestation domaniale n°097/9408-14/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AN/COUL1 et, d’autre part, de la transmission de son dossier au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’ABOBO, à l’effet de procéder au bornage contradictoire et à la création du titre foncier du lot concerné ; Considérant que, par arrêté n°13-0269/MCLAU/DGUF/COD-AN/ZPG du 27 décembre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à madame KOLAWOLE Nuratu Asani la concession définitive du lot n°507, îlot n°52, du lotissement du Plateau Dokui, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n°200196 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Que, le 09 décembre 2014, le Ministre en charge de la Construction a délivré à monsieur SANOGO Mamadou un état domanial du lot ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive de madame KOLAWOLE Nuratu Asani, monsieur SANOGO Mamadou a, le 23 février 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 août 2015 demeuré sans suite ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Conseil d’Etat, saisi par la requête n°2016-277 REP du 18 octobre 2016 de monsieur SANOGO Mamadou, a, suivant arrêt n°198 du 26 mai 2021, déclaré nul et de nul effet l’arrêté de concession définitive n°13-0269/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AN du 27 décembre 2013 délivré à madame KOLAWOLE NURATU ASANI par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme sur le lot n°507, îlot n°52 , du lotissement du Plateau Dokui, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 200 196 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Qu’il s’ensuit que la présente requête de monsieur SANOGO Mamadou, tendant aux mêmes fins, est devenue sans objet ; DECIDE Article 1er : la requête n°2016-032 REP du 23 février 2016 de monsieur SANOGO Mamadou est sans objet ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. DJAMA Edmond Pierre Jacques, Président ; YAPI KACOU Michel, Rapporteur ; DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. MALAN Ehounou Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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