Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 122 du 05/04/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2016-644 RET DU 16 DECEMBRE 2016 |
ARRET N° 122 |
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YAYA DEMBELE C/ ARRET N° 129 DU 29 JUIN 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 AVRIL 2023 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le numéro 2016-644 RET, par laquelle monsieur Yaya DEMBELE, ayant pour Conseil le cabinet ORE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle avenue Marchand-boulevard Clozel, résidence GYAM, 7e étage, porte D7, téléphone 27 20 21 65 24, a formé un recours en retractation contre l’arrêt n° 129 du 29 juin 2016 de la Chambre Administrative ayant déclaré irrecevable sa requête n°2014-118 REP du 18 juin 2014 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 26 mai 2017, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à qui la requête, le 26 mai 2017, et le rapport, le 1er février 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 30 août 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur ANGOUA Olivier N’DRI, acquéreur du lot litigieux des mains de monsieur DIAKOURE DON Thomas, parvenu le 13 juin 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître KOFFI A. Anne- Dominique KOUASSI, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 mars 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 10 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 1er février 2013, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ANGOUA Olivier N’dri, parvenues le 14 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Yaya DEMBELE, à qui le rapport a été notifié le 1er février 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n°793/MTPTCU/DCDU du 19 février 1980, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur DIAKOURE DON thomas le lot n°2554, îlot n° 216, de Cocody les Deux-Plateaux, 6e tranche, dans le lotissement réalisé par la Société d’Equipement des terrains Urbains dite SETU ; Considérant que, par lettre n° 001962 MCU-DCDU du 07 mai 1983, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur Yaya DEMBELE ledit lot sous condition de paiement du prix à fixer par la SETU et ce, dans un délai d’un mois à compter de la date de signature de la lettre d’attribution ; que, suivant attestation de paiement du 02 août 2007 de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, monsieur YAYA DEMBELE s’est acquitté de la somme de trois millions six cent mille (3.600.000) francs ; Considérant que, par arrêté n°09-0007/MCUH/DAJC/MAE du 09 février 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a annulé la lettre d’attribution de monsieur DIAKOURE DON Thomas pour défaut de paiement du prix de cession du lot n°2554, îlot n°216, de Cocody, les Deux- Plateaux, 6e tranche ; que, par arrêté n°09-1199/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/ SAC du 28 octobre 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à monsieur YAYA DEMBELE la concession provisoire du lot n°2554, îlot n°216, de Cocody, les Deux- Plateaux, 6e tranche ; que, par arrêté n°10-0673/MCUH/DGUF/DDU du 28 octobre 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a rapporté l’arrêté n°09-0007/MCUH/DAJC/ MAE du 09 février 2009 et a rétabli monsieur DIAKOURE DON Thomas dans ses droits sur le lot disputé ; Considérant que, le 15 décembre 2010, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré à monsieur DIAKOURE Don Thomas le certificat de propriété foncière n°16000044 ; que, par acte notarié du 14 août 2011, les époux DIAKOURE ont cédé à monsieur ANGOUA Olivier N’DRI la parcelle de terrain d’une superficie de 1200 mètres carrés formant le lot n°2554, îlot n° 216, de Cocody, les Deux-Plateaux, 6e tranche, objet du titre foncier n°117.804 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, sur la base de cette cession, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a, le 30 septembre 2011, délivré à monsieur Angoua Olivier N’DRI, le certificat de propriété foncière n°16000928 ; que, par arrêté n°14-0012/MCLAU/DAJC/DML/KHL du 28 avril 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté n°10-0673/MCUH/DGUF/DDU du 28 octobre 2010 ayant rapporté l’arrêté n°09-0007/ MCUH/DAJC/MAE du 09 février 2009 et rétabli monsieur DIAKOURE DON Thomas dans ses droits sur le lot ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière n°16000044 du 15 décembre 2010 de monsieur DIAKOURE Don Thomas, monsieur Yaya DEMBELE a, par requête n°2014- 118 du 18 juin 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 juin 2013, demeuré sans suite ; Considérant que, par arrêt n°129 du 29 juin 2016, la Chambre Administrative a déclaré irrecevable la requête de monsieur Yaya DEMBELE ; Que pour décider ainsi, l’arrêt énonce que « …Considérant que le recours gracieux introduit par le requérant le 13 juin 2013, demeuré sans suite pendant plus de quatre mois, est réputé avoir été rejeté le 13 octobre 2013 ; qu’à compter de cette date, monsieur Yaya DEMBELE disposait, pour saisir la Chambre Administrative, d’un nouveau délai de deux mois venant à expiration le 13 décembre 2013 ; qu’il s’ensuit, que le recours en annulation formé le 18 juin 2014, est tardif et doit être déclaré irrecevable…. » ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur Yaya DEMBELE a formé le présent recours en rétractation ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 39 et 74 de la loi n°94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême, un recours en rétractation peut être exercé : a) contre les décisions rendues sur pièces fausses ; b) si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ; c) si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions des articles 20,21,26, 27,28 et 41 de la présente loi ; Considérant que, pour solliciter la rétractation de l’arrêt critiqué, monsieur Yaya DEMBELE se contente d’invoquer, sans d’autres précisions, l’irrégularité de l’arrêté ayant servi de base à son prononcé ; que, ce faisant, monsieur Yaya DEMBELE n’invoque aucun des cas d’ouverture du recours en rétractation prévus par les textes susvisés ; qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer la requête irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n°2016-644 RET/AD du 16 décembre 2016 de monsieur Yaya DEMBELE est irrecevable ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. DJAMA Edmond Pierre Jacques, Président ; YAPI KACOU Michel, Rapporteur ; DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. MALAN Ehounou Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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