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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 123 du 05/04/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2017-058 REP DU 20 FEVRIER 2017

 

ARRET N° 123

YAPI NEE AKAFFOU CHIACHI ELISE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 AVRIL 2023

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 20 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-058 REP, par laquelle madame YAPI née AKAFFOU Chiachi Elise, ayant pour Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant,  Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour de la station OIL LYBIA-SICOGI, immeuble ABISSA, près de la gare wôrô wôrô, bâtiment B, 1er étage,  appartement n° 149, 06 boîte postale 6470 Abidjan 06, téléphone  27 22 41 23 39, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

            - la lettre n° 08-2960/MCUH/DDU/SDPAA du 25 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat  portant attribution à monsieur MONPOEHO DE MONDE Serge-Claver  des lots n°s 1638, 1639, 1640, 1641 et 1642, îlot n° 166, du lotissement de Bessikoi, Commune d’Abobo/ Cocody ;

            - la lettre n° 08-2961/MCUH/DDU/SDPAA du 25 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat  portant attribution à monsieur MONPOEHO DE MONDE Serge-Claver  des lots n° 1628, 1630, 1632, 1634 et 1636, îlot n° 165, du lotissement de Béssikoi,  Commune d’Abobo/ Cocody ;

            - l’arrêté n° 12-0714/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 06 juillet 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur MONPOEHO DE MONDE Serge- Claver, la concession provisoire portant sur les lots n° 1628, 1630, 1632, 1634 et 1636, îlot n° 165 du lotissement de Bessikoi, Commune d’Abobo/Cocody, objet du titre foncier n° 127.551 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            - l’arrêté n° 12-0793/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 06 juillet 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur MONPOEHO DE MONDE Serge- Claver, la concession provisoire portant sur les lots n° 1638, 1639, 1640, 1641 et 1642 îlot n° 166 du lotissement de Bessikoi, Commune d’Abobo/Cocody, objet du titre foncier n° 127.550 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 14 mai 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de monsieur MONPOEHO De MONDE Serge-Claver, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 25 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître SINGO Tia Paul Oumar, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame YAPI née AKAFFOU Chiachi Elise, à qui le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a été notifié le 25 octobre 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 mai 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 4 mai 2022 parvenues au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur MONPOEHO De MONDE Serge-Claver, parvenues le 07 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

  Vu       les observations écrites après rapport de madame YAPI née AKAFFOU Chiachi Elise, parvenues le 21 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;   

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, dans le cadre du lotissement dénommé Bessikoi, la famille de madame YAPI née AKAFFOU Chiachi Elise a confié les travaux de lotissement de sa parcelle de terrain à monsieur MONNET Yapo Blanchard, représentant légal de la société AJF services SARL ; qu’au décès de ce dernier, la société AJF SARL a réclamé en justice cent soixante-quatorze lots à la famille de madame YAPI née AKAFFOU Chiachi Elise ;

            Qu’ainsi, par jugement civil contradictoire n°2169 CIV/2 du 28 août 2006, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a condamné mesdames YAPI née AKAFFOU Chiachi Elise, APO Christine et monsieur MONNET Yapo Blanchard à remettre cent soixante-quatorze lots, faisant partie de la parcelle de terrain familiale de madame YAPI née AKAFFOU Chiachi Elise, à la société AJF Services SARL ;

            Qu’à la suite de ce jugement, la société AFJ Services SARL a cédé dix lots   des cent soixante-quatorze (174) lots à monsieur MONPOEHO DE MONDE Serge-Claver qui a obtenu les actes suivants :

            - la lettre n° 08-2960/MCUH/DDU/SDPAA du 25 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution des lots n°s 1638, 1639, 1640, 1641 et 1642, îlot n° 166, du lotissement de Bessikoi, Commune d’Abobo/ Cocody ;

            -la lettre n° 08-2961/MCUH/DDU/SDPAA du 25 novembre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution des lots n° 1628, 1630, 1632, 1634 et 1636, îlot n° 165, du lotissement de Bessikoi, Commune d’Abobo/ Cocody ;

            - ’arrêté n° 12-0714/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 06 juillet 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant  la concession provisoire des lots n°s 1628, 1630, 1632, 1634 et 1636, îlot n° 165 du lotissement de Bessikoi, Commune d’Abobo/Cocody, objet du titre foncier n° 127.551 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            - l’arrêté n° 12-0793/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 06 juillet 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant  la concession provisoire des lots n°s 1638, 1639, 1640, 1641 et 1642, îlot n° 166 du lotissement de Bessikoi, Commune d’Abobo/Cocody, objet du titre foncier n°127550 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que, par lettres n° 13-0054/ MCLAU/ DAJC/KHL/ CA, n° 13-0055 / MCLAU/ DAJC/KHL/ CA, n° 13-0056/ MCLAU/ DAJC/KHL/ CA, n° 13-0057 / MCLAU/ DAJC/KHL/ CA, n° 13-0058 / MCLAU/ DAJC/KHL/ CA, n° 13-0059 / MCLAU/ DAJC/KHL/ CA, n° 13-0060 / MCLAU/ DAJC/KHL/ CA et n° 13-0061 / MCLAU/ DAJC/KHL/ CA du 18 janvier 2013, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé les lettres d’attribution n° 08-2960 /MCUH/DDU/SDPAA et n°08-2961/MCUH/DDU/SDPAA du 25 novembre 2008   délivrées à monsieur MONPOEHO DE MONDE Serge-Claver ;

            Que, sur saisine de monsieur MONPOEHO DE MONDE Serges-Claver par requête n° 2014-045 REP du 25 février 2014, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, suivant arrêt n° 159 du 27 juillet 2016, annulé les huit lettres d’annulation du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Considérant que, par arrêt n° 253/13 du 15 mars 2013, la Cour d’Appel d’Abidjan a infirmé en toutes ses dispositions le jugement ayant condamné la famille de madame YAPI née AKAFFOU Chiachi Elise à remettre les cent soixante-quatorze lots à la société AFJ services SARL ;

            Que, par arrêts n° 019 et n° 021 du 07 janvier 2016, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a rejeté le pourvoi formé le 27 juin 2013 et déclaré irrecevable celui formé le 26 juillet 2013 par la société AFJ services SARL ;

            Qu’estimant illégaux les lettres d’attribution n° 08-2960/MCUH/DDU/ SDPAA, n° 08-2961 /MCUH/DDU/SDPAA du 25 novembre 2008 et les arrêtés       n° 12-0714/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC et n° 12-0793/MCAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SAC du 06 juillet 2012 délivrées à monsieur MONPOEHO DE MONDE Serges-Claver par le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, madame YAPI née AKAFFOU Chiachi Elise a, le 20 février 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 18 août 2016, demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

           Considérant que monsieur MONPOEHO DE MONDE Serges-Claver soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce qu’elle a été exercée en dehors des délais légaux ; qu’il explique que la requérante, qui a exercé le recours gracieux le 18 août 2016 et qui a saisi la Chambre administrative le 20 février 2017, avait eu connaissance de l’existence des actes attaqués depuis l’année 2012 ; qu’il ajoute que c’est sur l’initiative de la requérante que les lettres d’attribution attaquées ont été annulées par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme le 18 janvier 2013 ;

            Mais, considérant que monsieur MONPOEHO DE MONDE Serges-Claver ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; que, dès lors, la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête respecte les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

 

Sur le fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, madame YAPI née AKAFFOU Chiachi Elise invoque le défaut de base légale desdits actes, en ce que le jugement civil contradictoire n°2169 CIV/2 du 28 août 2006 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, sur la base duquel les actes attaqués ont été délivrés, a été infirmé par l’arrêt n° 253/13 du 15 mars 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan et que, par arrêts n° 019 et n° 021 du 07 janvier 2016, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a rejeté le pourvoi formé le 27 juin 2013 et déclaré irrecevable celui formé le 26 juillet 2013 par la société AFJ services SARL ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par arrêt n°451 du 04 juillet 2019, la Cour de Cassation a rétracté l’arrêt n°019 du 07 janvier 2016 de la Chambre judiciaire et, statuant à nouveau,  cassé sans renvoi l’arrêt n°253 du 15 mars 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan infirmant le jugement civil n°2169 CIV/2 du 28 août 2006 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ayant condamné mesdames YAPI née AKAFFOU Chiachi Elise, APO Christine et monsieur MONNET Yapo Blanchard à remettre cent soixante-quatorze lots à la société AJF SARL dont ceux objet des actes en cause ; qu’ainsi, les décisions ayant fondé les actes attaqués, demeurent valables ; qu’il s’ensuit que  madame YAPI née AKAFFOU Chiachi Elise n’est pas fondée à demander l’annulation desdits actes ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : la requête n°2016-058 REP du 20 février 2016 de madame YAPI née AKAFFOU Chiachi Elise est recevable mais mal fondée ;
                                                                    
Article 2 :     elle est rejetée ; 

Article 3 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame YAPI née AKAFFOU Chiachi Elise ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. DJAMA Edmond Pierre Jacques, Président ; YAPI KACOU Michel, Rapporteur ; DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. MALAN Ehounou Kan Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER