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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 126 du 12/04/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2019-0001 REP DU 29 NOVEMBRE 2019

 

ARRET N° 126

DIOP SERGE TIDIANE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE TOUMODI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 29 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2019-0001 REP,  par laquelle monsieur Diop Serge Tidiane, ayant pour Conseil Maître Konan N’Dri Marie-Ange, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 7ème Tranche, non loin de la société Orange Côte d’Ivoire, 22 boîte postale 1317 Abidjan 22, téléphone 22 52 86 91,  02 03 48 41, 48 69 29 22, sollicite, du Conseil d’Etat, l'annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier collectif n° 56 2017 000 113 du 20 septembre 2017 délivré par le Préfet du Département de Toumodi  à la communauté villageoise d’Akakro N’Gban sur une parcelle de terrain, d’une contenance de 600 hectares 32 ares 75 centiares, sise à Akakro N’Gban, Sous-préfecture de Kpouebo, Département de Toumodi ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 26 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Toumodi, à qui la requête, le 29 mai 2020, et le rapport, le 06 février 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur Départemental de l’Agriculture de Toumodi, à qui la requête, le 28 mai 2020, et le rapport, le 06 février 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Akakro N’Gban, à qui la requête, le 28 mai 2020, et le rapport, le 06 février 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de messieurs Konan Koffi, Chef du village de Moronou, et Ahoumouan Brou Jules, Président du Comité de Gestion Foncière dudit village, parvenu le 16 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer nul et de nul effet l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire de monsieur N’Guessan Koffi René, membre de la communauté villageoise d’Akakro N’Gban, parvenu le 09 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur N’Guessan Koffi René, parvenues le 17 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Diop Serge Tidiane, parvenues les 14 et 17 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que monsieur Diop Tidiane Serge a, courant année 2008, sollicité et obtenu un acte de cession, auprès de la communauté villageoise de Moronou, Département de Toumodi, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 206 hectares ; qu’en 2014-2015, il a introduit, à la Direction Départementale de l’Agriculture de Toumodi, un dossier aux fins d’obtention d’un certificat foncier rural sur ladite parcelle de terrain ;

            Considérant que, le 20 septembre 2017, le Préfet du Département de Toumodi a délivré à la communauté villageoise d’Akakro N’Gban, à la demande de messieurs Konan Kouassi et N’Guessan Koffi René, le certificat foncier collectif n° 56 2017 000 113 sur la parcelle de terrain, d’une contenance de 600 hectares 32 ares 75 centiares, englobant la parcelle de terrain de 206 hectares susvisée, publié au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire du 08 mars 2018 ;     

            Que, sur saisine de messieurs N’Guessan Koffi René et Konan Kouassi, la Section de Tribunal de Toumodi a, par jugement n° 154 du 27 mars 2019, ordonné l’expulsion de monsieur Diop Tidiane Serge et autre de la parcelle de terrain occupée, au vu du certificat foncier rural produit, après avoir déclaré la communauté villageoise d’Akakro N’Gban propriétaire de la parcelle litigieuse, jugement ayant fait l’objet d’appel par exploit du 07 Juin 2019 ;

            Qu’estimant illégal le certificat foncier collectif susvisé, monsieur Diop Tidiane Serge a, le 29 novembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 31 juillet 2019 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes de l’article 52 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ; qu’aux termes de l’article 53 de la loi susvisée, le recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, « doit être formé, par écrit, dans le délai de deux (02) mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise » ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le certificat foncier collectif n° 56 2017 000 113 du 20 septembre 2017 attaqué a été publié au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire du 08 mars 2018 ;

            Qu’en introduisant son recours gracieux contre ledit certificat foncier collectif le 31 juillet 2019, soit au-delà du délai de deux (02) mois, le requérant a méconnu les dispositions légales susvisées ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

/) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2019-0001 REP du 29 novembre 2019 de monsieur Diop Serge Tidiane est irrecevable ;
Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Diop Serge Tidiane ;
Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Toumodi, au Directeur Départemental de l’Agriculture de Toumodi, au Chef du village de Moronou et au Chef du village d’Akakro N’Gban ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE AVRIL DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Madame KOUASSY Marie-Laure, Conseillers ; en présence de M. MALAN Laurent ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER